Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre des appels correctionnels, en date du 8 juin 1988 qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Attendu que l'un de ces mémoires porte la seule signature d'un avocat au barreau des Hauts-de-Seine, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ; Attendu que l'autre mémoire signé personnellement par le demandeur se bornant à évoquer des différends entre les parties et à critiquer les témoignages, n'offre aucun point de droit à juger et ne vise aucun texte de loi ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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