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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-45.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.064

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Y... , prise en la personne de son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ZAC d'Augny, Marly (Moselle), 2°/ M. A..., syndic, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Y... , domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Claudine C..., demeurant 9,rue de Kuntzig, Yutz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., Mlle B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Y... et de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-12 alors applicables du Code du travail ; Attendu que la société Y... a demandé le 5 mai 1982 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier Mme C... pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a, par lettre du 10 mai 1982, notifié à l'employeur qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R. 321-7 du Code du travail de proroger d'une nouvelle période de sept jours le délai à lui imparti pour statuer ; que n'ayant reçu à l'expiration de ce délai, soit le 19 mai 1982, aucune notification d'une décision expresse et estimant dès lors bénéficier d'une autorisation tacite, la société a licencié l'intéressée le 24 mai 1982 ; qu'entre-temps, l'employeur avait reçu, le 21 mai 1982, une lettre de l'inspecteur du travail, l'informant du refus d'autorisation ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme C... avait un caractère abusif, l'arrêt attaqué a retenu que, peu important l'autorisation tacite invoquée par la société, la décision expresse du refus dont se prévalait la salariée s'imposait à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur bénéficiait au jour du licenciement d'une autorisation tacite de l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que Mlle Y... était créancière d'une somme de 15 900 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme C..., envers la société Y... et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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