Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKLH
N° Minute : 26/00096
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13 février 2026 ;
Concernant :
Madame [J] [S]
née le 07 Mars 2006 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [J] ;
Vu la saisine en date du 20 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 février 2026 à :
- Madame [J] [S]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [J] [S] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 19 ans, a été hospitalisée le 13 février 2026 à 12h04 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente reste mutique.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 20/02/2026, le Docteur [Q] [T] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [S] doit se poursuivre, en ce que le risque de récidive de passage à l’acte suicidaire reste bien présent.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Février 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Julien CASTELBOU assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Février 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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