Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRLL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00144
APPELANTE
SOCIETE [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 substitué par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON, toque : 688
INTIMEE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024,puis au 13 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [6] (ci-après la société) d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la CPAM 75-Paris (ci-après, la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier expédié le 18 décembre 2018 au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, la société a contesté la décision de la caisse du 7 novembre 2018, attribuant à M. [B] [Y] [P] [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la suite d'une maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris, devenu le trbunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] avec mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de l'assuré imputable à la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel et a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2022.
Aux termes de son rapport du 3 août 2021, le docteur [G] conclut à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante justifiant de retenir un taux d'IPP de 9 %.
Aux termes de ses observations écrites et développées oralement à l'audience, le conseil de la société demande d'entériner les conclusions du médecin expert et de ramener, dans les rapports caisse/employeur, un taux maximum de 9 %, le taux d'IPP attribué à l'assuré.
Aux termes de ses observations écrites et développées oralement à l'audience, la caisse demande de maintenir le taux de 15 % attribué, en tenant compte notamment d'une atteinte bilatérale des épaules. Elle précise que l'assuré a été licencié pour inaptitude.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 1er mars 2022 a :
- Déclaré fondé le recours de la société [6] contre la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 7 novembre 2018, attribuant à M. [B] [Y] [P] [L] un taux d'incapacité de 15 %, à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018 ;
- Fixé à 12 % le taux d'IPP de M. [B] [Y] [P] [L], opposable à l'employeur, la société [6], à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018 ;
- Condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [G] d'un montant de 600 euros, mentionnés à l'article 695 du même code.
La société a interjeté appel par courrier expédié le 18 mars 2022, du jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par la société [6] recevable ;
- Infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
- Vu le rapport d'expertise établi par le docteur [G] en première instance ;
- Vu la note médicale du docteur [H] ;
- Fixer à 9 % maximum le taux d'IPP attribué à M. [B] [Y] [P] [L] [T] consécutivement à sa maladie professionnelle du 8 janvier 2018 ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse primaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de première instance.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de :
À titre principal :
- Confirmer la décision de la caisse fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [Y] [P] [L], opposable à la société [6] ;
À titre subsidiaire :
- Confirmer la décision rendue le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [Y] [P] [L].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société fait valoir que le docteur [H], médecin-conseil de la société, a préconisé de retenir un taux d'IPP de 5 %, précisant, notamment, qu'en l'absence de rupture de coiffe des rotateurs ou de complications évolutives à type de capsulite qui expliqueraient une limitation anatomique des mobilités de l'épaule, nous proposons d'indemniser les séquelles douloureuses d'une périarthrite scapulo-humérale par un taux de 5 % ; que l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Paris a rédigé un rapport dont les termes sont clairs et sans équivoques, précisant que la mobilité de l'épaule droite est équivalente sauf la rotation externe et qu'un taux de 15 % d'IPP a été retenu alors qu'il s'agit de se prononcer sur la mobilité de l'épaule gauche qui est non dominante ; qu'au total on est dans le cas d'une limitation moyenne, il est retenu une IP de 9 % ;
Que la juridiction de première instance a retenu un taux de 12 % ; qu'il était énoncé que la limitation moyenne observée des mouvements pour les lésions bénignes ayant donné lieu à la déclaration de maladie professionnelle, justifient au regard du barème indicatif, de retenir un taux d'IPP de 12 % pour tenir compte d'un coefficient de synergie lié à l'atteinte controlatérale, laquelle a contribué à l'inaptitude temporaire justifiée et à l'impossibilité d'un reclassement interne pour un boiseur coffreur de 54 ans ;
Que cette motivation est en contradiction avec les avis de deux médecins dont l'expert désigné par la juridiction ; que celle-ci ne tire pas les conséquences qui s'imposent de l'absence de l'examen en mobilités passives ; que contrairement à ce qu'indique le tribunal, les deux médecins ont discuté les mouvements mesurés et retranscrits dans le cadre du rapport d'évaluation des séquelles ;
Qu'ils ont justement considéré que ce taux d'IPP devait être abaissé en dessous de 10 % ;
Qu'il convient de rappeler que l'assuré n'ayant bénéficié d'aucun taux socio-professionnel, la juridiction de première instance ne pouvait donc pas faire référence à une inaptitude temporaire de M. [B] [Y] [P] [L] et à un reclassement interne impossible et non justifié par la caisse.
En réplique la caisse fait valoir que le rapport du docteur [G] est critiquable en ce qu'il retient un taux de 9 % au motif que les mouvements passifs n'ont pas été étudiés ; que le fait que le médecin ne met pas en comparaison les mouvements du côté blessé avec ceux du côté sain ne remet pas en cause la gêne fonctionnelle des mouvements de l'épaule malade ; que c'est la gêne fonctionnelle de l'épaule gauche qui est appréciée ; que le fait que l'examen du médecin-conseil n'ait été réalisé qu'en actif est sans incidence sur l'attribution du taux d'IP de 15 % ; qu'il ressort du barème indicatif que les blocages et limitation des mouvements articulaires du membre supérieur sont appréciés quelle qu'en soit la cause ; que c'est à bon droit que le médecin-conseil a indemnisé non seulement les séquelles douloureuses mais aussi la limitation des mouvements de l'épaule gauche ; que bien qu'il s'agisse de l'épaule gauche, l'assuré présente une pathologie similaire sur le membre controlatéral dominant tendinopathie droit également prise en charge par la caisse ;
Que le médecin-conseil en se fondant sur le barème d'invalidité-maladie professionnelle (chapitre 8 dédié aux affections rhumatismales) a conclu que l'assuré présente au moment de la consolidation une limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule gauche ; que le médecin-conseil a retenu la borne haute de 15 % de l'intervalle prévu pour un retentissement modéré ; que contrairement au médecin-conseil, aucun argumentaire n'est développé par le docteur [G] pour démontrer les raisons pour lesquelles les lésions devraient être indemnisées à hauteur de 9 % au lieu de 15 % ; que le fait que le médecin ne mette pas en comparaison les mouvements du côté blessé avec ceux du côté sain, ne remet pas en cause la gêne fonctionnelle de mouvements de l'épaule malade et ne suffit pas à justifier que le taux soit ramené à 9 % ;
Qu'en outre, il ressort du barème limitatif que selon la limitation des mouvements, on ajoutera un taux de 5 % pour indemniser la périarthrite douloureuse ; qu'en ce sens la Cour de cassation a précisé que l'aggravation d'un état antérieur muet doit être considérée comme entièrement imputable à l'accident du travail (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-10.621) ;
Qu'au niveau professionnel, il convient de tenir compte de la bilatéralité des lésions pour établir un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle ; qu'en tenant compte de cette bilatéralité, un indéniable effet de synergie doit être pris en considération dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité, en étant rappelé que les tâches réalisées par l'assuré nécessitent l'utilisation des deux bras avec des mouvements répétés ; que dans le cadre de lésions bilatérales, il ne peut y avoir de compensation par l'autre membre ou difficilement, ce qui justifie la prise en compte d'un coefficient de synergie ;
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (') 5° A l'état d'incapacité permanente au travail, notamment le taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (').
Il résulte des dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de la victime.
Depuis la fusion du contentieux technique et général de la sécurité sociale, il appartient désormais à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (Cass., 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-15.376). Il convient d'examiner l'imputabilité des lésions résultant de l'accident.
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ;
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par la juridiction.
De même, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 8 janvier 2018 par le docteur [A] [N] fait état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constaté par IRM en raison d'une impotence fonctionnelle sévère de l'épaule gauche (pièce 2 de la caisse).
Par courrier du 7 novembre 2018, la caisse a notifié à la société l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % à compter du 1er novembre 2018.
Des conclusions médicales étaient jointes qui établissaient chez la victime qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 15 % à compter du 1er novembre 2018.
Dans son rapport du 3 août 2018 le médecin expert, le docteur [G] rappelait la date de la consolidation de la maladie professionnelle de la victime, en l'espèce le 31 octobre 2018.
Le médecin expert notait que la victime avait pour antécédent médical une maladie professionnelle qui datait du 2 février 2016. Il était rappelé qu'il avait souffert d'une scapulalgie droite aux efforts de soulèvement avec altération moyenne des amplitudes articulaires. Séquelles d'une tendinopathie de la coiffe chez un assuré droitier. Un taux d'IPP de 15 % lui avait été attribué (ramené à 8 % après décision du TCI de Paris du 19 juin 2017).
Concernant la maladie professionnelle objet du litige, il rappelait que le salarié avait fait le 22 décembre 2017 une IRM qui concluait à une enthésopathie d'insertion du sus scapulaire sans argument pour une désinsertion mais également une arthropathie acromio-claviculaire modérée et une tendinopathie.
Le compte-rendu d'une radio du 29 janvier 2018 concluait à une minéralisation osseuse normale, la conservation du cintre omo huméral et aucune calcification périe articulaire.
Par ailleurs, suite à une IRM de l'épaule gauche du 8 juin 2018, il était relevé l'absence de rupture transfixiante, une tendinopathie modérée de la portion distale du supra épineux avec minime bursite sous acromiodeltoïdienne.
Sur le plan clinique, l'expert notait que l'examen clinique avait été réalisé par le médecin-conseil le 21 septembre 2018. Celui-ci avait relevé une absence d'abaissement du moignon de l'épaule, pas d'amyotrophie des masses sus et sous épineuses et, enfin, pas de cicatrice.
Concernant les mobilités il était noté les points suivants :
Main/tête non réalisé
Main/nuque non réalisé
Main/épaule opposée réalisée
Main/lombes non réalisé
Antépulsion 100° à droite et à gauche
Rétropulsion 10° à droite et à gauche
Élévation latérale 80° à droite et à gauche
Rotation externes 60° à droite et 30° à gauche
Mensurations :
Axillaire horizontal 36 cm à droite et 37 cm à gauche
Axillaire vertical 58 cm à droite et 57 cm à gauche
Sur ce, le médecin-conseil avait conclu que la victime souffrait d'une tendinopathie du supra épineux gauche chez un droitier avec raideur moyenne.
Le médecin expert rappelait que les mobilités articulaires de l'épaule s'apprécient en mobilités passives or il n'était pas fait la distinction entre les mobilités actives et les mobilités passives.
Par ailleurs, s'agissant d'un membre non dominant, il rappelait qu'il est préconisé un taux d'incapacité permanent de 6 à 10 % en cas de limitation allant jusqu'à 110° dans tous les mouvements et un taux de 16 % pour les limitations ne dépassant pas 90°. De plus, en mobilité active, les mouvements d'antépulsion sont à 100° à droite et à gauche.
Le médecin expert constatait que la mobilité de l'épaule droite était équivalente sauf la rotation externe. Il soulignait qu'un taux d'IP de 15 % avait été retenu alors même qu'il s'agissait de se prononcer sur la mobilité de l'épaule gauche, non dominante. Au vu de ces observations, il était retenu une limitation moyenne et, à ce titre, un taux d'IP de 9 %.
Le docteur [H], médecin-conseil de la société, indiquait pour sa part dans son rapport du 20 août 2021que l'imagerie initiale IRM du 22 décembre 2017 montrait une atteinte sans rupture du tendon supraépineux et un doute sur une atteinte du tendon du subscapulaire. Il relevait par conséquent qu'il s'agissait de lésions initiales bénignes chez un travailleur manuel de 54 ans.
Le traitement de cette maladie professionnelle a été uniquement médical et quasi inexistant. Il notait une absence d'infiltrations, pas de rééducation fonctionnelle et pas de chirurgie. De plus, l'évolution n'a pas été compliquée d'une capsulite de l'épaule.
Il relevait que les données de l'examen clinique étaient totalement discordantes avec la bénignité des lésions initiales. En effet, il était retrouvé des limitations de mobilité très importantes en actif et en passif, ce qui n'était nullement compatible avec une tendinopathie simple de la coiffe.
Il était également observé une amélioration significative voire une normalisation des amplitudes en mobilité passive et une absence d'amyotrophie, ce qui indiquait une utilisation satisfaisante du membre supérieur.
Le docteur [H] concluait que s'agissant de séquelles douloureuses d'une épaule douloureuse simple non compliquées de rupture des coiffes des rotateurs ou de capsulite gauche, un taux médical de 5 % était à même d'indemniser les séquelles secondaires de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018.
En réponse aux conclusions de l'expert, la caisse produisait un argumentaire expertise émanant de son médecin-conseil (pièce n° 9 de la caisse) en date du 31 août 2018.
Le docteur [W] indiquait que l'assuré présentait au moment de la consolidation une limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule gauche, notamment les mouvements d'antépulsion, d'élévation latérale et de rotation externe en actif (qui évaluent le retentissement professionnel) chez un droitier, maçon boiseur.
Elle notait que le retentissement professionnel avait été important puisque le salarié n'avait pu bénéficier d'un reclassement en interne et que le médecin du travail avait demandé une indemnité temporaire d'inaptitude.
De plus, elle relevait que le médecin-conseil avait tenu compte pour l'évaluation de l'IP de la nature de l'infirmité, de l'état général et de l'âge de l'assuré, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, du retentissement professionnel et de l'atteinte bilatérale. Elle rappelait que le salarié avait un antécédent médical suite à une maladie professionnelle qui datait du 2 février 2016. Épaule droite également reconnue en maladie professionnelle au titre de la maladie professionnelle du 2 février 2016.
Elle indiquait que le médecin-conseil avait retenu la borne haute (15 %) de l'intervalle prévu pour un retentissement modéré dans le barème MP.
Aussi, elle estimait qu'au jour de la consolidation, le taux de 15 % reconnaissaient justement les séquelles dont souffrait le salarié, en prenant en compte l'atteinte bilatérale et le retentissement professionnel (avis d'inaptitude au poste) chez un travailleur manuel.
La cour constate que le barème d'invalidité-maladie professionnelle dans son chapitre 8 (annexe II) dédié aux affections rhumatismales dans son paragraphe 8.2 précise qu'au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante, notamment au cas d'espèce :
Retentissement léger : 0 à 5 %
Retentissement modéré : 5 à 15 %
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [W] indiquait que la borne haute (15 %) de l'intervalle prévu pour un retentissement modéré avait été retenue.
Ce que contestait le médecin expert, le docteur [G] qui fixait à 9 % le taux d'IP et le médecin conseil de l'employeur, le docteur [H], fixant pour sa part à 5 % le taux d'IP, soit l'échelle la plus basse du barème relatif au retentissement modéré.
Or, il résulte de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dans son annexe I que s'agissant des facultés physiques et mentales, il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposées l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le mode de calcul du taux médical prévoit, dans l'annexe I susvisé, au titre des infirmités antérieures, que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.
Le docteur [G], tout comme le docteur [H], avait rappelé que la victime avait déjà souffert d'une maladie professionnelle affectant son épaule droite. Le médecin expert en avait précisé la nature : une scapulalgie droite aux efforts de soulèvement avec altération moyenne des amplitudes articulaires. Séquelles d'une tendinopathie de la coiffe chez un assuré droitier. Un taux d'IPP de 15 % lui avait été attribué (ramené à 8 % après décision du TCI de Paris du 19 juin 2017).
Force est de constater que ni l'un ni l'autre n'ont pris en compte l'incidence de cette maladie professionnelle chez une victime souffrant désormais d'une lésion à l'épaule gauche, homologue au membre lésé antérieurement, et dont les conséquences cliniques sont plus graves du fait de cet état antérieur.
Aussi, c'est à juste titre que le médecin-conseil de la caisse, le docteur [W], a conclu à une atteinte bilatérale des épaules de la victime tout en rappelant que le service médical avait estimé que l'assuré présentait au moment de la consolidation une limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule gauche.
Dès lors, la cour estime qu'au regard de cette limitation modérée des mouvements de l'épaule gauche chez un assuré déclaré inapte à son poste de travail et souffrant d'une atteinte bilatérale affectant ses épaules et en considération du barème indicatif susvisé, le médecin-conseil de la caisse a pu justement retenir, dans le cadre de la fourchette du barème fixé en cas de retentissement modéré, au regard des éléments spécifiques du dossier et de l'état de santé de l'assuré le pourcentage le plus fort de cette fourchette, à savoir 15 %.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la contestation de la SASU [6] sera rejeté, le taux de 15 % fixé par la caisse étant confirmé.
La SASU [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la SASU [6] ;
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE le recours de la SASU [6];
DIT que la caisse a justement fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [Y] [P] [L], opposable à la société [6] ;
CONDAMNE la SASU [6], qui succombe, aux dépens.
La greffière Le président