Cour de cassation, 27 avril 1988. 85-45.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.756
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., cabinet conseil, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1985, par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Y..., demeurant à Muret (Haute-Garonne), avenue de l'Europe,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à Melle Z..., son ancienne employée, une prime au titre des mois de mai et juin 1984, alors, selon le moyen, que cette prime n'était due qu'à condition que le chiffre d'affaires du mois précédent ait atteint 50 000 francs, que si pour les mois de mai et juin 1984, elle n'a pas été payée, c'est parce que le chiffre d'affaires de 50 000 francs n'avait pas été atteint, et qu'ainsi le conseil de prud'hommes ne pouvait octroyer à Melle Z... une prime dont les conditions d'attribution n'étaient pas réunies ; Mais attendu qu'il résulte des faits non contestés relevés par le jugement que M. X..., qui exerçait à titre personnel deux activités, l'une de conseil en bureautique et traitement de texte, dénommée Audouard Conseil, l'autre de travail à façon de reprographie et dactylographie, dénommée Dactilocopie, les a scindées en 1984 en constituant une société pour la continuation de son activité de travail à façon ; que le conseil de prud'hommes, devant lequel M. X... soutenait que l'objectif dont la réalisation aurait pu ouvrir droit à l'attribution de la prime au titre des mois de mai et juin 1984, n'avait pas été atteint, a écarté ce moyen de défense en énonçant que les chiffres d'affaires réalisés par Audouard Conseil et Dactilocopie avaient toujours été cumulés pour le calcul de la prime dite "globale" ; qu'il a par là-même constaté que les conditions d'attribution de cette prime étaient réunies ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a, sans donner de motif de ce chef à sa décision, condamné l'employeur au paiement d'une prime annuelle réclamée par la salariée sur le fondement de l'article 413 de la convention collective nationale de la reprographie, dont l'application en la cause était contestée ; Qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement d'une prime annuelle, le jugement rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;
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