Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/82063
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [W] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Ludovic RIVALAIN substituant Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0254
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, prise en la personne de Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [L], prise en la personne de Me [T] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Camille TARRAZI substituant Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2023 :
Par ordonnance sur requête du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Mme [B] à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Grande Pharmacie Bailly en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 2.236.000 euros.
Mme [B] a inscrit son nantissement le 7 novembre 2022 et l'a dénoncé à la débitrice le 9 novembre 2022.
Par jugement du 29 mars 2023, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de fonds de commerce au motif que la société Grande Pharmacie Bailly avait été placée en redressement judiciaire le 27 décembre 2022 et que la mesure provisoire ne pouvait plus être convertie.
Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision et, par acte du 24 avril 2023, elle a assigné la société Grande Pharmacie Bailly, en présence de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire, et de la Selarl Ajilink Labis [L], prise en la personne de Maître [L], en qualité d'administrateur, en référé devant le premier président de cette cour afin que soit ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l'audience du 21 juin 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
- juger qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2023 ;
en conséquence,
- ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2023 ;
en tout état de cause,
- débouter la société Grande Pharmacie Bailly de toutes ses demandes ;
- ordonner la fixation de la somme de 5.000 euros au passif du redressement judiciaire de la société Grande Pharmacie Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la fixation de la somme correspondant aux dépens au passif du redressement judiciaire de la société Grande Pharmacie Bailly.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Grande Pharmacie Bailly, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl Ajilink Labis [L], prise en la personne de Maître [L], en qualité d'administrateur, demandent à la présente juridiction de :
- débouter Mme [B] de sa demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du 29 mars 2023 eu égard à l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
- constater la demande abusive de sursis à exécution de Mme [B] ;
en conséquence,
- condamner Mme [B] à payer la somme de 10.000 euros à la société Grande Pharmacie Bailly ;
- constater l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Mme [B] ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [B] à payer la somme de 5.000 euros à la société Grande Pharmacie Bailly ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Mme [B] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que, pour ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire qu'elle avait inscrit sur le fonds de commerce de la société Grande Pharmacie Bailly, le premier juge s'est borné à énoncer que cette société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avant la conversion du nantissement et que cette conversion ne pouvait plus intervenir, affirmation qui serait erronée.
Selon l'article L. 622-30 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, alinéa 1er, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.
Ce texte pose le principe de l'interdiction des inscriptions après l'ouverture d'une procédure collective.
Cependant, dès lors que l'inscription provisoire a été prise avant la date de cessation des paiements, et qu'elle est donc régulière, l'inscription définitive ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des inscriptions. En effet, l'inscription définitive n'est pas une nouvelle inscription mais ne fait que confirmer l'inscription provisoire pour donner plein effet, rétroactivement, à la sûreté (Com., 17 novembre 1992, pourvoi n° 90-22.058, Bull. 1992, IV, n° 358 ; Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-21.556, Bull. 2016, IV, n° 69
En l'espèce, le nantissement judiciaire provisoire de fonds de commerce a été autorisé par ordonnance sur requête du 25 octobre 2022 et inscrit le 7 novembre 2022.
Or, la société Grande Pharmacie Bailly a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2022, la date de cessation des paiements étant fixée au 8 décembre 2022.
Une inscription définitive demeure donc possible lorsque Mme [B] disposera d'un titre exécutoire, si elle obtient un tel titre.
La défenderesse soutient que Mme [B] fait une mauvaise interprétation des arrêts qu'elle cite, qui ne s'appliqueraient pas au cas d'espèce, s'agissant d'un nantissement et non d'une inscription d'hypothèque judiciaire.
Mais le nantissement judiciaire provisoire est une sûreté judiciaire, comme l'hypothèque provisoire, de sorte que la jurisprudence rendue en matière d'hypothèque est transposable. Au demeurant l'article L. 622-30 précité du code de commerce vise les deux sûretés sans distinction.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision, dont les motifs de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire sont erronés, de sorte que la demande de sursis à exécution sera accueillie.
Le bienfondé de la demande de sursis à exécution formée par Mme [B] implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Grande Pharmacie Bailly.
Celle-ci sera tenue aux dépens mais, en considération de la procédure collective ouverte à son égard, dispensée de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2023 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Grande Pharmacie Bailly ;
Condamnons la société Grande Pharmacie Bailly aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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