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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-40.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.327

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Collège Stanislas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Secondina X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Collège Stanislas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyen réunis : Attendu que la société Collège Stanislas reproche à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 1994), de l'avoir condamnée à payer à une salariée, Mme X..., une provision sur salaires, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les énonciations de l'ordonnance attaquée font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature du système des points personnels, avantages acquis ou éléments de calcul du salaire; qu'en retenant la première interprétation, l'ordonnance attaquée a tranché une contestation sérieuse et violé l'article R. 516-31 du Code du travail; alors que, d'autre part, le système de "points personnels" instauré par le Collège Stanislas au profit de ses salariés en considération de leur mérite et destiné à les faire bénéficier d'un salaire brut supérieur aux minima garantis, pour chaque qualification, par la convention collective est un système de rémunération de nature collective et ne saurait être assimilé à un avantage individuel; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, que, enfin, les salariés ne peuvent invoquer cumulativement le bénéfice d'avantages ayant le même objet; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail; Mais attendu que le juge des référés, ayant relevé que, par un avenant au contrat de travail en date du 6 novembre 1991 (en réalité du 17 octobre 1991), Mme X... s'était vue reconnaître le bénéfice de 23 points personnels, a exactement décidé que cet avantage contractuel ne pouvait être modifié sans l'accord de la salariée; D'où il suit que, sans encourir les griefs du pourvoi, l'ordonnance attaquée a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Collège Stanislas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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