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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.185

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Soprifia, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de Mme Ariane X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de la société Soprifia, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1989) que Mme X... engagée le 3 mars 1980 en qualité d'assistante de direction par la société Soprifia, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique entreprise le 8 janvier 1986, alors qu'elle était chef de service juridique, qui s'est heurtée au refus d'autorisation de l'administration confirmé par décision ministérielle du 24 avril 1986 ; qu'estimant que son employeur ne lui fournissait plus de travail, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 14 mai 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné en conséquence le remboursement par lui aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage à Mme X... du jour de son licenciement au jour du jugement et dans la limite de six mois ; alors, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que, du fait de la restructuration affectant l'entreprise, les tâches de Mme X... avaient subi progressivement une importante diminution et que la société Soprifia ne pouvait plus lui confier des tâches notables et suffisantes ; qu'en déclarant, cependant, que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas transféré la seule Mme X... à la société Aigle Azur sans s'expliquer sur le fait, invoqué par l'employeur et excluant toute incidence sur le licenciement de celle-ci, que "tous les salariés (transférés étaient) restés en poste, au même endroit, avec la même fonction et naturellement avec le même salaire", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la réalité de l'emploi qui aurait pu être offert à Mme X... dans le cas de son transfert à la société Aigle Azur et sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Soprifia, toute solution d'un éventuel reclassement ne s'était pas heurtée à l'intransigeance de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait fait l'objet d'un déclassement professionnel constituant une modification substantielle de son contrat de travail, a fait ressortir que cette modification n'était pas intervenue dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz