Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2024. 2404273
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2404273
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, la SARL Citya Belvia forme opposition à la contrainte émise le 26 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn pour le recouvrement de la somme de 85 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versée pour Mme A pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023.
La SARL Citya Belvia soutient que :
- contrairement à ce qu'indique la CAF, Mme A a quitté son logement le 11 août 2023 et non le 2 juin 2023 ainsi que l'établit l'état des lieux produit ;
- les fonds ont été reversés au locataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- le trop-perçu d'allocation logement doit être réclamé au locataire et non au bailleur ;
- la contrainte n'a plus d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la CAF du Tarn indique que la requête de la SARL Citya Belvia est désormais dépourvue d'objet, dès lors que la contrainte en litige, mal dirigée, est dépourvue d'objet dès lors que l'indu doit être réclamé au locataire et non au bailleur. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Citya Belvia.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Citya Belvia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Citya Belvia et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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