Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-14.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.150
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Athos, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (12e), ...,
3°/ la société immobilière de la Contrescarpe, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de :
1°/ la société Formanod, dont le siège est à Paris (12e), ...,
2°/ M. Daniel E..., domicilié à Paris (12e), ...,
3°/ M. Armand I..., demeurant à Paris (12e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. G..., J..., Y..., C...
X..., H..., B..., F...
D..., M. Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Athos, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (12e), ... et de la société immobilière de la Contrescarpe, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Formanod, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1990), statuant en référé, que la société immobilière de la Contrescarpe (IMCO) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., ont assigné la société Formamod, M. E... et M. I..., locataires, pour être autorisés à faire enlever les véhicules en stationnement dans la cour commune, à l'exception seulement de ceux appartenant aux locataires précités, invités en conséquence à faire connaître les numéros minéralogiques de leurs véhicules ; que la société Athos ayant acquis une aire de stationnement dans la cour, l'a délimitée par des plots en ciment, dont M. E... a demandé
reconventionnellement l'enlèvement ; Attendu que la société IMCO, le syndicat des copropriétaires et la société Athos font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a affirmé que la question de savoir si des aménagements étaient possibles pour le droit de stationnement pour livraison des marchandises reconnu aux locataires commerciaux supposait une interprétation des baux commerciaux pour laquelle la cour d'appel, saisie d'un appel de référé, s'estimait incompétente ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande des locataires commerciaux tendant à se voir attribuer la jouissance de l'intégralité de la cour commune, bien qu'il ne fût pas soutenu par eux que l'aire qui leur avait été réservée ne permettait pas aux véhicules de stationner pour les opérations de chargement ou de déchargement des marchandises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la pose de bornes en béton dans la cour commune, modifiant l'usage qu'en faisaient les locataires, constituait un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il n'était pas établi que ces locataires aient abusé de leur droit d'accès ou de stationnement dans cette cour ; Sur le second moyen :
Attendu que la société IMCO, le syndicat des copropriétaires et la société Athos font grief à l'arrêt d'avoir autorisé la société Formamod à faire enlever le digicode dont est équipée la porte de l'immeuble, une fois le constat effectué que cet appareil n'est pas en service pendant la journée, entre 8 et 20 heures, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de ses propres motifs que l'exercice du droit de faire exécuter l'enlèvement de l'appareil devait être subordonné à l'omission du syndicat de débrancher le digicode durant la journée ; que par cette contradiction entre le dispositif et les motifs, équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'erreur matérielle, affectant le dispositif et relative à la condition que le digicode reste en service pendant la journée, pouvant être aisément redressée à l'aide des motifs de l'arrêt, ne donne pas ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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