Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/01049
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01049
Date de décision :
20 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
V. G. / A. L. M. P.
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Jacques- André GUILLAUMIN
LE : 20 MARS 2008
COUR D' APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2008
No- Pages
Numéro d' Inscription au Répertoire Général : 07 / 01049
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I- Mme Jacqueline X... épouse Y...
née le 14 Avril 1945 à ISSOUDUN (INDRE)
...
37540 SAINT CYR SUR LOIRE
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine SALSAC, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S. C. P. ROUAUD, CHAZAT- RATEAU, SALSAC, BREUGNOT & DEBORD- GUY
APPELANTE suivant déclaration du 12 / 07 / 2007
II- M. Jean A...
né le 10 Janvier 1929 à VITRY SUR SEINE (VAL DE MARNE)
...
18290 CHAROST
représenté par Me Jacques- André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Patrick GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S. C. P. GERIGNY & ASSOCIES
INTIMÉ
20 MARS 2008
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 12 Février 2008, en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme LADANT, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président du 13 / 11 / 2007, en remplacement du Président de Chambre empêché, entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER- POELSConseiller
Mme BOUTETConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de Procédure Civile.
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20 MARS 2008
No / 3
Vu le jugement rendu le 21 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a principalement débouté Madame Jacqueline Y... de son action en revendication immobilière dirigée contre Monsieur Jean A... ;
Vu l' appel interjeté par Madame Jacqueline Y... contre cette décision ;
Vu ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2008, par lesquelles elle sollicite qu' il soit constaté qu' elle est propriétaire de la parcelle cadastrée ZC no236 commune de CHAROST ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2007 par Monsieur Jean A..., tendant à la confirmation de la décision entreprise sauf à obtenir une somme de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial ;
Vu l' ordonnance de clôture en date du 06 février 2008 ;
SUR CE, LA COUR
Madame Jacqueline Y... reproche au jugement déféré d' avoir rejeté sa demande en revendication alors, selon elle, d' une part qu' elle détient la parcelle tant par titre que par l' usucapion et d' autre part que la possession invoquée par Monsieur Jean A... ne remplit pas les conditions de l' usucapion ;
Cependant, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier Juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des éléments produits et des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s' imposaient ;
En effet, il est constant que la parcelle revendiquée par Madame Jacqueline Y... est un cellier intégré dans un corps de bâtiments divisé en trois parties, la première no237 qui appartient à Madame Jacqueline Y..., la seconde qui est la parcelle no236 objet du litige et la troisième, la parcelle no235, qui appartient aujourd' hui à Monsieur C... ;
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No / 4
Or, force est de constater que si aucun des titres produit par Madame Jacqueline Y... ne permet de localiser le cellier litigieux faute de précision suffisante, un cellier est précisément décrit dans l' acte de donation partage du 07 septembre 1935 versé aux débats par Monsieur Jean A... comme « joignant : au nord la cour, à l' est et au Sud M. D..., à l' Ouest M. X... » et que cette localisation coïncide exactement avec la situation de la parcelle litigieuse qui joint effectivement au nord la cour, à l' est et au sud la propriété de Monsieur D..., aujourd' hui propriété C... et à l' ouest la propriété de Monsieur X..., aujourd' hui propriété de Madame Jacqueline Y... ;
Le cellier du bâtiment ZC no 227 dont fait état Madame Jacqueline Y... dans ses conclusions est sans intérêt, comme ne correspondant pas à cette position précise et notamment à son caractère jouxtant ;
Il est donc établi par titre que Monsieur Jean A... est propriétaire du cellier litigieux, titre conforté tant par les indications du cadastre que par l' acquittement des impôts fonciers afférents à cette parcelle ;
Et si l' on peut valablement prescrire contre un titre, encore faut- il que la possession invoquée présente les qualités exigées par l' article 2229 du Code civil ;
Et de constater que Madame Jacqueline Y... ne fait état d' aucun acte matériel d' occupation réelle de ce cellier, la revendication de la réparation de la toiture étant équivoque dans la mesure où l' effondrement de la charpente de son bâtiment édifié sur sa parcelle no237 est à l' origine du sinistre ainsi qu' il résulte du courrier en date du 29 juin 2006 établi par l' expert de sa compagnie d' assurances et peut donc expliquer la réparation du corps des deux bâtiments ;
La propriété de Monsieur Jean A... sur la parcelle ZC no236 est établie par la confrontation de tous ces éléments ;
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No / 5
Considérant que l' opposition manifestée par Madame Jacqueline Y... à la vente par Monsieur Jean A... du cellier se justifiait parfaitement compte tenu du litige sur sa propriété, c' est à bon droit que le premier Juge a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts ;
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Il sera fait application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile dans les conditions fixées ci- dessous ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame Jacqueline Y... à verser à Monsieur Jean A... la somme de 1. 500 euros par application en cause d' appel des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Jacqueline Y... aux dépens d' appel.
L' arrêt a été signé par Mme LADANT, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOISC. LADANT
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