Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00075 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G46L
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 30 Mars 2017
RG n° 15/00595
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
Madame [P] [Y] [X] [Z] épouse [F]
née le 19 Février 1948 à [Localité 33]
[Adresse 20]
[Localité 40]
Monsieur [M] [F], intervenant volontaire en qualité d'héritier de M. [F] [V], décédé le 06.03.2020
né le 07 Mars 1971 à [Localité 34] ([Localité 34])
[Adresse 19]
[Localité 40]
[Localité 24]
Monsieur [A] [F], intervenant volontaire en qualité d'héritier de M. [F] [V], décédé le 06.03.2020
né le 07 Mars 1972 à [Localité 39] ([Localité 39])
[Adresse 15]
[Localité 17]
Madame [H] [F] épouse [E], intervenant volontaire en qualité d'héritier de M. [F] [V], décédé le 06.03.2020
née le 03 Mars 1973 à [Localité 39] ([Localité 39])
[Adresse 35]
[Localité 26]
Tous représentés et assistés de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Madame [T] [G] [L] [R] [U] épouse [I]
née le 17 Mars 1958 à [Localité 32] (50)
[Adresse 16]
[Localité 25]
Monsieur [W] [B] [J] [S] [I]
né le 06 Juin 1949 à [Localité 38] (50)
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentés et assistés de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 mai 1991, Monsieur et Madame [S] [F] ont fait donation à leur fils, [V] [F], de parcelles de terre situées lieudit [Adresse 36], sur la commune de [Localité 40] (50), cadastrées section B [Cadastre 27] et [Cadastre 29].
A la suite du décès de leurs parents, les enfants [F] propriétaires indivis des parcelles appartenant à ceux-ci, situées sur la commune de [Localité 40], ont vendu à Monsieur et Madame [I], suivant acte authentique au rapport de Maître [C] du 21 décembre 2000, les parcelles situées lieudit '[Adresse 37]' cadastrées B[Cadastre 1] et lieudit '[Adresse 36]' cadastrées section B [Cadastre 21], [Cadastre 28], et [Cadastre 31].
Dans le cadre du partage, Monsieur [V] [F] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Reprochant aux époux [I] d'entraver leur droit de passage leur permettant d'accéder à leur propriété, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Coutances au visa des articles 682 et 686 du code civil afin de les voir condamnés sous astreinte à rouvrir le chemin cadastré B [Cadastre 21] donnant accès aux parcelles leur appartenant cadastrées B [Cadastre 5] à [Cadastre 14] et B [Cadastre 23], et subsidiairement ordonner une expertise afin de déterminer l'assiette de la servitude légale de passage pour cause d'enclave due à leur fonds.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a :
- dit que la servitude conventionnelle de passage figurant sur le titre de propriété ne concerne que la servitude grevant la parcelle [Cadastre 21] dans sa partie Sud-Ouest, au profit des parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- avant-dire-droit sur l'existence d'une servitude légale pour enclave des fonds B [Cadastre 5] à [Cadastre 14] et B [Cadastre 27], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] appartenant aux époux [F], a ordonné un transport sur les lieux,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 27 juin 2017, Monsieur [V] [F] et Madame [P] [Z] son épouse ont formé appel de la décision.
Par arrêt du 24 septembre 2019, la cour, avant-dire-droit, a invité les parties à conclure et produire toutes pièces utiles avant le 22 décembre 2019 sur le caractère enclavé au sens de l'article 682 du code civil, à la date du 21 décembre 2000 du fonds constitué par les parcelles B N°[Cadastre 5] à [Cadastre 14] et [Cadastre 23] appartenant alors à l'indivision successorale [N] et plus généralement sur la finalité du droit de passage grevant la parcelle B [Cadastre 21] des époux [I] convenu au profit de ces parcelles dans l'acte de vente du 21 décembre 2000, dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2020, et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 juin 2020, date à laquelle elle a été renvoyée compte tenu du décès de Monsieur [V] [F] survenu le 6 mars 2020.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance de ce fait, et a enjoint à Madame [P] [F] de régulariser la procédure pour le 20 juillet 2020, sous réserve d'intervention volontaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation d'office de l'affaire faute de diligences des parties.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance et d'intervention volontaire du 4 janvier 2022, Madame [P] [Z] Veuve [F], et les héritiers de Monsieur [V] [F], [M] [F], [A] [F] et [H] [F] épouse [E], concluent à la réformation du jugement entrepris et se prévalant de l'existence d'une servitude conventionnelle, sollicitent au visa des article 682 et suivants, 686 et suivants du code civil la condamnation des époux [I] :
- sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à rouvrir immédiatement et sans délai, le chemin cadastré B [Cadastre 21], donnant accès aux parcelles appartenant à Monsieur et Madame [F], cadastrées B [Cadastre 5] à [Cadastre 14] et [Cadastre 23],
- au paiement d'une somme de 6.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé,
- au paiement d'une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 23 juin 2014.
Les époux [I] n'ayant pas conclu depuis la reprise de l'instance, il convient de se référer à leurs dernières écritures en date du 7 janvier 2020, aux termes desquelles ils concluaient :
- au rejet des prétentions adverses,
- à la confirmation du jugement entrepris,
- à la condamnation des époux [F] au paiement d'une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle
L'article 686 du code civil dispose :
' Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constituent; à défaut de titre, par les règles ci-après'
Les consorts [F] maintiennent que l'acte notarié du 21 décembre 2000 et l'acte de Maître [C] du 6 mars 2001, sont parfaitement clairs quant à l'existence d'une servitude conventionnelle au bénéfice des parcelles [Cadastre 5] à [Cadastre 14] et [Cadastre 23] qui étaient enclavées au moment de la rédaction de l'acte de vente et contestent l'existence d'un chemin d'exploitation entre les parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les époux [I] quant à eux, soutiennent que la preuve d'une telle servitude n'est pas rapportée faute d'identification des parcelles concernées et que la clause de l'acte de partage mentionnant l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 21] leur appartenant, au profit des immeubles contigus de Monsieur [V] [F] ne leur est pas opposable, pas plus que l'attestation notariée rectificative du 6 mars 2001, établie sans qu'ils en aient été informés.
Ils estiment que les fonds [F] ne sont pas enclavés puisqu'ils bénéficient d'un accès direct à leurs parcelles par le chemin des Capoteries via la parcelle B [Cadastre 23] dont les appelants sont propriétaires Ils ajoutent que si elles semblent aujourd'hui enclavées, ce n'est que du fait du défaut d'entretien des voies d'accès qui existaient autrefois et notamment du chemin d'exploitation entre les parcelles B [Cadastre 18] et [Cadastre 23].
Ils précisent en outre que la parcelle B [Cadastre 5] bénéficie d'un accès par un chemin d'exploitation depuis la parcelle B [Cadastre 21] via un chemin d''exploitation entre la parcelle B [Cadastre 1] d'une part et les parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui permettait de rejoindre le chemin de la vielle rue à l'angle sud-ouest de la parcelle B [Cadastre 21].
Il est constant que l'existence d'une servitude conventionnelle qui résulte nécessairement d'un accord de volonté des parties en cause, ne suppose pas nécessairement que le fonds qui en bénéficie, soit enclavé.
Elle nécessite par contre, que les parcelles concernées tant, au titre du fonds servant que du fonds dominant, soient clairement identifiées.
Or, force est de constater que la seule servitude de passage grevant la parcelle B [Cadastre 21] acquise par les époux [I], qui soit identifiée dans l'acte de vente du 21 décembre 2000, est celle existant au profit des parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui appartiennent à des tiers.
En effet, la clause ' constitution de servitude' qui est ainsi libellée :
' il est expressément convenu entre VENDEURS et ACQUÉREURS que le chemin d'accès compris dans la parcelle cadastrée B [Cadastre 21], présentement vendue, sera grevée d'un droit de passage au profit de divers immeubles appartenant actuellement aux VENDEURS (leur appartenant de la même manière que les biens vendus)'
ne permet pas d'identifier précisément les parcelles bénéficiant de ladite servitude.
L'acte rectificatif de vente établi le 6 mars 2001 par Maître [C] précisant les parcelles concernées après refus d'enregistrement par la conservation des hypothèques pour absence de précision du fonds dominant, est inopposable aux époux [I] puisqu'il a été rédigé sans que les parties n'en soient informées et donc sans que les intimés y aient donné leur consentement, seules figurant sur cet acte les signatures de Maître [C] et de Monsieur [K] [D], notaire assistant.
Les consorts [F] ne peuvent donc se prévaloir d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 21] appartenant aux époux [I] au profit des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] à [Cadastre 14] et [Cadastre 23].
Il appartiendra au tribunal de statuer sur l'existence éventuelle d'une servitude légale de passage au titre de laquelle, un transport sur les lieux a été ordonné avant-dire-droit.
Le jugement qui s'agissant de la servitude conventionnelle a seulement 'dit que la servitude conventionnelle de passage figurant sur le titre de propriété ne concerne que la servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 21] dans sa partie sud-ouest, au profit des parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3]" et qui n'a pas tiré les conséquences de cette constatation sur la servitude conventionnelle revendiquée par les consorts [F], sera néanmoins infirmé, et les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation des époux [I] sous astreinte à rouvrir sans délai le chemin cadastré B [Cadastre 21] donnant accès aux parcelles cadastrées B [Cadastre 5] à [Cadastre 14] et [Cadastre 23], leur appartenant.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [F]
L'existence d'une servitude conventionnelle au profit des fonds [F] n'ayant pas été reconnue par la cour, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les consorts [F] seront condamnés aux dépens d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance dans l'attente du transport sur les lieux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 30 mars 2017 en ce qu'il a dit que la servitude conventionnelle de passage figurant sur le titre de propriété ne concerne que la servitude grevant la parcelle [Cadastre 21] dans sa partie Sud-Ouest, au profit des parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que les Madame [P] [Z] veuve [F], Messieurs [M] et [A] [F], Madame [H] [F] épouse [E], ne peuvent pas se prévaloir d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds cadastré B [Cadastre 21] appartenant aux époux [I], au profit des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] à [Cadastre 14] et [Cadastre 23] leur appartenant,
DÉBOUTE en conséquence, Madame [P] [Z] veuve [F], Messieurs [M] et [A] [F], Madame [H] [F] épouse [E] de leur demande fondée sur l'existence d'une servitude conventionnelle, tendant à la condamnation sous astreinte des époux [I], à rouvrir sans délai le chemin cadastré B [Cadastre 21] donnant accès aux parcelles cadastrées B [Cadastre 5] à [Cadastre 14] et [Cadastre 23], leur appartenant,
DÉBOUTE Madame [P] [Z] veuve [F], Messieurs [M] et [A] [F], Madame [H] [F] épouse [E], de leur demande de dommages-intérêts,
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Coutances afin qu'il soit statué sur l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z] veuve [F], Messieurs [M] et [A] [F], Madame [H] [F] épouse [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON