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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 98-12.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.459

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance introduite par sa fille, Evelyne Y..., décédée le 11 octobre 1999 ; Attendu que, le 15 décembre 1989, Evelyne Y..., qui avait été placée sous le régime de la tutelle le 21 septembre 1988, a contracté un emprunt de 120 000 francs auprès du Crédit du Nord et adhéré à une assurance de groupe décès-invalidité auprès des AGF ; qu'Evelyne Y... ayant été en incapacité de travail à partir du 1er mai 1990, les AGF ont réglé en ses lieu et place la somme de 72 794,75 francs et l'ont assignée en remboursement de cette somme sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nuls de droit les contrats de prêt et d'assurance sur le fondement de l'article 502 du Code civil, alors que Mme X..., administratrice légale sous contrôle judiciaire d'Evelyne Y..., n'avait invoqué ce texte que comme moyen de défense ; Mais attendu, qu'Evelyne Y... ayant conclu sans réserve à la confirmation du jugement sur ce point, il ne peut être proposé maintenant un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1235 et 1377 du Code civil ; Attendu que l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; Attendu que, pour condamner Evelyne Y... à rembourser aux AGF la somme de 72 794,75 francs avec intérêts au taux légal, la cour d'appel retient, par motif adopté, qu'il convient de procéder à la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion des contrats ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les AGF avaient reglé ladite somme au Crédit du Nord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Evelyne Y... à rembourser aux AGF la somme de 72 794,75 francs avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les AGF de leur demande de remboursement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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