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Cour de cassation, 07 juillet 1998. 98-10.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.244

Date de décision :

7 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue les 5 et 13 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Nicole X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 5 et 13 novembre 1997, Mme X... n'a pas été inscrite; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de "traducteur-interprète de langue anglaise" qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors, être accueilli; que ce recours, réitérant dans les mêmes termes le recours précédemment rejeté, est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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