Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024
N° RG 21/04072 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDTW
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-josèphe CAPINIELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 371
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Elodie DUMONT, Me Marie-josèphe CAPINIELLI
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [J] [B], Madame [T] [K]
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [K] et M. [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 06 octobre 2000 par Me [U] [I], notaire à [Localité 13] (78).
De cette union sont issus trois enfants :
-[W] [B], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13],
-[D] [B], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13],
-[R] [B], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13].
Par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2021, Mme [T] [K] a fait assigner M. [J] [B] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 novembre 2021.
Après un renvoi, à l'audience du 9 février 2022, les époux ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs dûment constitués, de sorte que la décision sera contradictoire.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
*Mme [T] [K] épouse [B] : [Adresse 9] ,
*M. [J] [B] : (à déterminer);
-attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [T] [K] épouse [B], à charge pour elle d'en assumer les frais et charges afférentes à cette jouissance, ce à titre gratuit pendant 9 mois, puis à titre onéreux ;
-accordé à M. [J] [B] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
-ordonné en tant que de besoin, à l'issue de ce délai, son expulsion avec l'assistance de la force publique;
- dit que Mme [T] [K] épouse [B] et M. [J] [B] devront s’acquitter chacun pour moitié des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du logement du ménage et de la taxe foncière afférente audit logement, et en tant que de besoin les y a condamné ;
-débouté Mme [T] [K] épouse [B] de sa demande de gratuité de la jouissance du logement du ménage au titre du devoir de secours ;
-débouté Mme [T] [K] épouse [B] de sa demande de gratuité de la jouissance du logement du ménage à titre subsidiaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants -désigné Me [S] [C] à [Localité 12][Adresse 1], tel [XXXXXXXX02], [Courriel 11], en qualité d’expert, en application de l'article 255 10° du code civil, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux,
- dit que la mission conforme à l'article 255-10° du code civil confiée à Me [S] [C], notaire à [Localité 12], est étendue à la mission conforme à l'article 255-9° du code civil aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
-fixé à la somme de 3 500 € le montant de la provision, à valoir sur les émoluments du professionnel qualifié, à consigner par moitié par chacune des parties au greffe du tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sauf pour elles de justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
-dit qu’à défaut de consignation dans le délai de deux mois à compter de la désignation du professionnel qualifié, sa désignation sera caduque ;
En ce qui concerne les enfants :
-constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Mme [T] [K] épouse [B] et M. [J] [B] ;
-fixé la résidence habituelle des enfants chez Mme [T] [K] épouse [B] ;
-dit que tant que M. [J] [B] n'aura pas justifié à Mme [T] [K] épouse [B] d'un logement permettant l'accueil des enfants, il pourra exercer librement son droit de visite à leur égard et, à défaut d'accord :les samedis des semaines paires de 10h à 17h,
-dit que lorsqu'il aura justifié à Mme [T] [K] épouse [B] disposer d'un logement permettant l'accueil des enfants, M. [J] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement à leur égard et, à défaut d'accord, comme suit : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour M. [J] [B] et à ses frais d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Mme [T] [K] épouse [B] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
-dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
-dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
-dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
-dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
-dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
-fixé à la somme de 270 €, soit 90 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants, et que M. [J] [B] devra verser à Mme [T] [K] épouse [B], et en tant que de besoin l'y condamnons ;
-débouté Mme [T] [K] épouse [B] de sa demande plus ample au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants ;
-dit que Mme [T] [K] épouse [B] et M. [J] [B] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, frais d'étude supérieures, permis de conduire, voyage scolaire, ...), étant précisé que le remboursement de la moitié correspondante se fera dès présentation du justificatif par celui des parents qui s'en sera acquitté ;
-débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 septembre 2022 à 9h00.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 13 décembre 2022, Mme [T] [K] demande de :
« DIRE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce et à ses effets,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Vu l’article 251 du code civil,
Vu l’article 1107 alinéa 3 et 4 du code de de procédure civile
Vu les articles 252, 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Vu l’article 371-2 du code civil,
En ce qui concerne les époux :
PRONONCER le divorce des époux [B] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B] dressé le 04 novembre 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (78), et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIRE que Madame [T] [B] née [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [K] à l’issue du divorce,
DIRE que Madame [T] [B] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil,
RENVOYER si besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIRE ET JUGER que les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce,
En ce qui concerne les enfants :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
JUGER que Monsieur [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit, sous réserve de meilleur accord :
- les fins de semaine des semaines paires de chaque mois, du vendredi soir 18h au dimanche 18h,
- La première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
Etant précisé que :
▪ Monsieur [B] se chargera d’aller chercher et reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle,
▪ Les frais de trajet seront supportés par le père,
▪ Les enfants passeront le jour de la fête des mères chez leur mère et le jour de la fête des pères chez leur père si ces dates n'interviennent pas pendant les périodes de vacances attribuées à l'autre parent.
▪ Monsieur [B] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
▪ Qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [B] n’a pas exercé son droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
▪ Sauf meilleur accord entre les parents, si Monsieur [B] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure.
▪ Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants.
▪ La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
FIXER la contribution mensuelle de Monsieur [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par mois, par enfant, soit la somme totale mensuelle de 600 euros, sauf à parfaire, et au besoin l'y CONDAMNER,
JUGER que ce paiement s’effectue au plus tard le 5 du mois, entre les mains de Madame [K], par virement bancaire sur le compte personnel de Mme [K], et sera révisée chaque année selon indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac.
JUGER que tous les frais médicaux non remboursés ainsi que tous autres frais non prévisibles à la date des présentes, (frais d’étude supérieures, permis de conduire, voyage scolaire) à la date des présentes, à condition qu’ils entrent dans les dépenses de vie courante faites pour les enfants, exposés au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant soient pris en charge par moitié par chacun d’eux, étant précisé que le remboursement de la moitié correspondante se fera dès présentation du justificatif par celui des parents qui s’en sera acquitté.
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Madame [T] [K] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Malgré plusieurs renvois pour lui permettre de conclure, une injonction de conclure sous peine de clôture partielle, M. [J] [B] n’a pas conclu. Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé une clôture partielle.
Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l'article 388-1 du Code civil, les enfants, doués de discernement aient demandé à être entendus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions de Mme [T] [K] signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2023, l’affaire a été plaidée le 19 février 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 18 mars 2022;
Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Constate l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
Et de
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] [Localité 14] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce soit le 9 juillet 2021 ;
Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties
Sur les mesures relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
Fixe la résidence habituelle de [D] et [R] au domicile de Mme [T] [K] ;
Dit que M. [J] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] et [R], e, à défaut d'accord, comme suit :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
à charge pour M. [J] [B] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [T] [K] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles
Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
Dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l’enfant ;
Dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et dans les 24 heures pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
Fixe la part contributive de M. [J] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants [A], [D] et [R] à la somme de 490 euros soit 90 euros pour [A] et 200 euros par enfant pour [V] et [R], payable au domicile de Mme [T] [K] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois
précédant la réévaluation ;
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la
réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;
Dit que Mme [T] [K] et M. [J] [B] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, frais d'étude supérieures, permis de conduire, voyage scolaire, ...), étant précisé que le remboursement de la moitié correspondante se fera dès présentation du justificatif par celui des parents qui s'en sera acquitté ;
Condamne M. [J] [B] à payer la somme de 2500 euros à Mme [T] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES