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Cour administrative d'appel de Douai, 10 mai 2023. 22DA02343

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02343

Date de décision :

10 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder la prime à la conversion ainsi que le rejet en date du 14 février 2020 de son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2004016 du 16 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Guy Foutry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 21 août 2019 et du 14 février 2020 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de la prime à la conversion pour la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Julien Maret, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 avril 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Par une lettre, enregistrée le 2 mai 2023, l'Agence de services et de paiement accepte ce désistement et renonce à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'Agence de services et de paiement a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'Agence de services et de paiement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Douai, le 10 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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