Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/02909
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02909
Date de décision :
31 octobre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02909 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXKO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02909 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXKO
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 31 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [O] [E] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004088 du 11/10/23 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Nicolas NORMAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] - [Localité 15] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 31 octobre 2024.
Copie exécutoire +Copie conforme Avocat : Me Nicolas NORMAND
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02909 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXKO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] [P] épouse [S], de nationalité française et Monsieur [T] [S], de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (MADAGASCAR), sans mention de contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union : [S] [N] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13], majeur, [S] [U] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (974), [S] [R] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] (974) et [S] [A] [B] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (974).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 5 septembre 2024, Madame [O] [E] [P] épouse [S] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de mesures provisoires. Le défendeur n’a pas comparu.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [O] [E] [P] épouse [S] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, l’application des dispositions des articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants à son domicile, l’organisation d’un droit de visite libre au profit du père, ainsi que la fixation de la contribution alimentaire de ce dernier au titre de l’entretien et l’éducation des quatre enfants communs à la somme globale de 400 euros.
Au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle fait état d’une absence de réglement à envisager en l’absence de tout patrimoine commun.
Monsieur [T] [S] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-denis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 septembre 2024,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DEBOUTE Madame [O] [E] [P] épouse [S] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
la DEBOUTE de l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [O] [E] [P] épouse [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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