Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/07976 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W64P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07976 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W64P
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[D]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Solène ROQUAIN-BARDET
Me Sophie STAROSSE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [H] [W]
Mme [T] [D] épouse [W]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [H] [U] [K] [Y] [W]
né le 14 Mars 1970 à LAMBALLE (22400)
DEMEURANT :
11 bis, rue de Beausoleil
33170 GRADIGNAN
DEMANDEUR
représenté par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [T] [D] épouse [W]
née le 16 Février 1982 à SANCHEZ-PROVINCE DE SAMANA (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
DEMEURANT :
12 Allée de la Menthe
33600 PESSAC
DÉFENDERESSE
représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] épouse [W] et Monsieur [H] [W] se sont mariés le 12 juin 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de PARIS 12ème sans d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
* [L] [W]– [D] née le 31 juillet 2009 à SAINT EDENIS (Seine Saint Denis).
Suite à l’assignation en divorce en date du 19 septembre 2022, à l’audition de l’enfant en date du 10 janvier 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2023, les époux [W] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Monsieur [H] [W] sollicite à titre principal le divorce sur les fondements des articles 237 et suivants du code civil, pour faute aux torts exclusifs de son époux à titre subsidiaire et enfin aux torts partagés à titre infiniment subsidiaire.
A cet égard, il sera rappelé que par application des articles 247-2 du Code Civil et 1077 du Code de Procédure Civile, une demande en divorce ne peut être fondée que sur l’un des cas prévu à l’article 229 du Code Civil, toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas étant irrecevable.
Il s’en suit que Monsieur [H] [W] ne peut conclure à titre principal au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et à titre subsidiaire, solliciter le prononcé du divorce aux torts de son épouse, une telle demande étant irrecevable.
A titre reconventionnel, Madame [T] [D] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
A l’appui de sa demande, elle invoque la violence physique et verbale de son époux à son encontre mais également son infidélité.
Elle produit plusieurs dépôts de plaintes en date du 7 mars 2016 et 13 juin 2016 ainsi que des mains courantes en date du 29 novembre 2017 où sont décrits des faits de violence physique pour lesquels une ITT de 2 jours lui a été délivrée.
Par ailleurs, elle verse aux débats plusieurs photographies de blessures notamment d’hématome important au niveau oculaire ainsi que plusieurs témoignages d’amis et voisins attestant de certaines altercations ou comportements agressifs de Monsieur [H] [W] à l’égard de Madame [T] [D] épouse [W] .
Les plaintes ont été classées sans suite mais la concordance des témoignages ainsi que des photographies rendent vraisemblables les violences, de sorte que le grief est valablement constitué.
En conséquence, le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Considérant l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation en divorce.
Madame [T] [D] épouse [W] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 € en capital.
Monsieur [H] [W] s’y oppose.
Les époux se sont mariés le 12 juin 2008, sans contrat préalable et sont séparés depuis le 19 septembre 2022.
Le mariage a duré 16 ans et la vie commune 14 ans.
Une enfant est issue de cette union.
Les époux sont propriétaires d’un bien, ancien domicile conjugal, sis GRADIGNAN, d’un appartement en République Dominicaine, d’un véhicule et de comptes bancaires.
L’époux a fait réaliser un projet d’état liquidatif et les droits estimés de l’épouse s’élèvent à 60 000 € lesquels seront à actualiser compte tenu de l’indemnité d’occupation due par l’époux et de la reddition de comptes relative au règlement de l’emprunt immobilier par ce dernier.
Madame [T] [D] épouse [W] est âgée de 42 ans.
Elle est coiffeuse et se trouve actuellement en formation de BEP coiffure afin de monter sa propre entreprise.
Elle perçoit l’allocation retour à l’emploi à hauteur de 1000 € mensuels.
Son loyer résiduel est d’environ 600 €.
Elle ne perçoit plus d’allocations familiales, son fils issu d’une précédente union n’habitant plus au domicile.
Monsieur [H] [W] est âgé de 54 ans.
Il est responsable technico-commercial et perçoit un revenu de l’ordre de 2 600 € net fiscal.
Il expose des charges importantes relatives au crédit immobilier à hauteur de 937 € par mois, les pensions alimentaires pour ses deux enfants, soit 658 €, la taxe foncière de 114 € par mois et 141 € par mois relatifs aux travaux de toiture du domicile, outre les charges de la vie courante.
Son estimation retraite fait état d’une pension de 2571 € bruts pour un départ à 64 ans et 3 204 € bruts à 67 ans.
Eu égard au jeune âge de l’épouse, la projection en matière de pensions de retraite ne peut objectivement être assurée, mais il est certain que Madame [T] [D] épouse [W] percevra une pension, faute d’activité professionnelle continue, bien inférieure à celle de Monsieur [H] [W] .
Madame [T] [D] épouse [W] fait valoir un sacrifice professionnel au profit de son époux lorsque celui-ci a trouvé un emploi à Bordeaux obligeant la famille à déménager.
Toutefois, il ressort des pièces que la situation professionnelle de l’épouse s’est améliorée après le déménagement, de sorte qu’il ne peut être considéré l’existence d’un sacrifice.
Nonobstant, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux laquelle repose sur la différence de revenus et de droits à la retraite au détriment de l’épouse.
En conséquence, il convient de compenser cette disparité en allouant une prestation compensatoire à madame d’un montant de 20 000 €.
De l’union des époux est née [L] [P] [W]--[D] née le 31 juillet 2009 à SAINT DENIS (Seine Saint Denis).
Les mesures provisoires fixées dans l’intérêt de l’enfant sont reconduites.
Il y a lieu au versement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge de Monsieur [H] [W] .
Monsieur [H] [W] est de plus condamné aux dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
.../...
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’époux de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de
Monsieur [H] [U] [K] [Y] [W]
né le 14 Mars 1970 à LAMBALLE (22400)
Et,
Madame [T] [D] épouse [W]
née le 16 Février 1982 à SANCHEZ-PROVINCE DE SAMANA (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
mariés le 12 juin 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de PARIS 12 sans d'un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que Madame [T] [D] épouse [W] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le divorce produit ses effets à la date de la demande en divorce.
Condamne Monsieur [H] [W] à payer à Madame [T] [D] épouse [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20 000€).
Dit que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut :
- en période scolaire: un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, et un week-end par mois sur une des semaines impaires du vendre sortie des classes au samedi 17 heures,
- en période de vacances scolaires : avec alternance annuelle, première moitié années paires, seconde moitié années impaires,
- en période estivale: par quarts, le premier quart de chaque mois de juillet et août les années paires et le second quart les années impaires.
Dit que les trajets sont à la charge du père.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [L] [P] [W]–[D] née le 31 juillet 2009 à SAINT DENIS (Seine Saint Denis) que le père Monsieur [H] [W] devra verser à la mère Madame [T] [D] épouse [W] , à la somme de DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (270€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/07976 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W64P
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que seront partagés par moitié sur justificatifs les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées intégralement.
Condamne Monsieur [H] [W] au paiement d’une indemnité de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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