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Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-24.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.038

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° A 18-24.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 M. W... N..., domicilié [...] (Mayotte), exerçant sous l'enseigne Mayotte pièces auto, a formé le pourvoi n° A 18-24.038 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société AFC développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2018), la société AFC développement a vendu à M. N..., exerçant sous l'enseigne Mayotte pièces auto, un véhicule. Se prévalant d'un défaut de livraison de celui-ci, la « société » Mayotte pièces auto a assigné la société AFC développement en résiliation du contrat de vente et en paiement de dommages-intérêts. M. N... exerçant sous l'enseigne Mayotte pièces auto est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. N..., exerçant sous l'enseigne Mayotte pièces auto, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation, en résolution ou en résiliation de la vente du véhicule, en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts et de lui enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de retirer au siège de la société AFC le véhicule acheté à cette dernière alors « que l'assignation délivrée au nom d'une société inexistante est entachée d'une nullité de fond qui ne peut être couverte ; que la nullité de l'acte introductif instance entraîne la nullité des actes de procédure subséquents et fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'assignation délivrée en première instance l'avait été au nom de la société Mayotte pièces auto, et que cette société n'existait pas, cette dénomination correspondant à l'activité exercée par M. N... en son nom propre ; qu'il lui appartenait dans ces conditions d'annuler le jugement entrepris, au besoin en sollicitant les observations préalables des parties ; qu'en s'abstenant de ce faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient nécessairement de ses constatations, et a violé les articles 117 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'irrégularité de la désignation du demandeur par l'enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité constitue un vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité et susceptible d'être régularisé. 5. Après avoir constaté, d'un côté, que M. N... exerçait son activité en nom propre et que la dénomination Mayotte pièces auto constituait une simple enseigne et non la dénomination sociale d'une personne morale et, de l'autre, que M. N... était intervenu volontairement à l'instance, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas invoqué la nullité de l'assignation, a retenu à bon droit que l'obligation de retirer le véhicule litigieux pesait sur lui et non sur la société Mayotte pièces auto. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes en nullité, en résolution ou en résiliation de la vente du véhicule, en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts formulées par M. N..., exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIÈCES AUTO, et en ce qu'il a enjoint à ce dernier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de retirer au siège de la société AFC DÉVELOPPEMENT le véhicule acheté à cette dernière ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2016, la société MAYOTTE PIÈCES AUTO a fait assigner la SAS AFC DÉVELOPPEMENT devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de vente et l'octroi de dommages-intérêts » (arrêt, p. 2, in medio) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « Néanmoins, M. N... exerçant son activité en nom propre, la dénomination MAYOTTE PIECES AUTO constituant une simple enseigne et non la dénomination sociale d'une personne morale, il sera précisé que l'obligation de retirer le véhicule Renault Twingo pèse sur lui et non, comme l'avaient indiqué les premiers juges, sur une société qui n'a pas été constituée » (arrêt, p. 7-8) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 17 juin 2016, la société MAYOTTE PIÈCES AUTO a fait assigner la SAS AFC DÉVELOPPEMENT à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 juillet 2016 » (jugement, p. 1, in medio) ; ALORS QUE l'assignation délivrée au nom d'une société inexistante est entachée d'une nullité de fond qui ne peut être couverte ; que la nullité de l'acte introductif instance entraîne la nullité des actes de procédure subséquents et fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'assignation délivrée en première instance l'avait été au nom de la société MAYOTTE PIÈCES AUTO (arrêt, p. 2), et que cette société n'existait pas, cette dénomination correspondant à l'activité exercée par M. N... en son nom propre (arrêt, p. 7-8) ; qu'il lui appartenait dans ces conditions d'annuler le jugement entrepris, au besoin en sollicitant les observations préalables des parties ; qu'en s'abstenant de ce faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient nécessairement de ses constatations, et a violé les articles 117 et 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes en nullité, en résolution ou en résiliation de la vente du véhicule, en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts formulées par M. N..., exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIÈCES AUTO, et en ce qu'il a enjoint à ce dernier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de retirer au siège de la société AFC DÉVELOPPEMENT le véhicule acheté à cette dernière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de délivrance du vendeur et l'obligation de retirement de l'acheteur En application de l'article 1608 du code civil, les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur s'il n'y a eu stipulation contraire. L'article 1609 dudit code dispose que la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. Le retirement est une obligation naturelle de l'acheteur qui est liée à la délivrance mais s'en distingue : il consiste pour l'acheteur à enlever le bien détenu par le vendeur pour en acquérir la détention. Si le retirement doit être distingué de la délivrance, cela ne signifie pas que les deux opérations puissent être tout à fait indépendantes l'une de l'autre. Les deux obligations sont liées. L'acquéreur qui a fait obstacle à la livraison, ne peut reprocher le défaut de délivrance à son vendeur. Inversement, le vendeur ne peut reprocher à l'acheteur un manquement à son obligation de retirement dès lors qu'il n'avait pas lui-même satisfait à son obligation de délivrance. S'agissant des modalités de retirement, à défaut de disposition conventionnelle ou d'usage, l'acheteur doit en principe prendre livraison des biens vendus aussitôt la vente conclue. En outre, dans la mesure où le retirement est une obligation de l'acheteur, c'est à lui qu'il appartient d'organiser la réalisation de l'opération. Il serait en faute en ne procédant pas au retirement du bien qu'il a acheté. En l'espèce, la facture acquittée du 31 août 2015 ne comporte aucune précision sur la charge de la livraison du véhicule par le vendeur. Par courrier électronique du 30 décembre 2015, M. W... N... a écrit à M.H... (société AFC DEVELOPPEMENT) : "Je reviens vers vous concernant la récupération de la Twingo. Il me faut l'adresse et autres informations pour venir la chercher". Il ressort de ce document que M. N... entendait se rendre à l'adresse de la société venderesse pour prendre possession du véhicule acheté. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2016, le conseil de M.N... a mis en demeure la société AFC DEVELOPPEMENT de procéder à la livraison du véhicule sous dix jours à compter de la réception du courrier, faisant état de "multiples relances" préalables à ce sujet. Toutefois, ce courrier de mise en demeure ne fait pas état des modalités de livraison du véhicule, et il sera observé qu'aucune pièce administrative n'est sollicitée. Il ressort des pièces versées aux débats que la société AFC DEVELOPPEMENT tient à disposition de l'acheteur à son siège social le véhicule Renault Twingo : M. N... sait où se trouve le véhicule puisque la facture versée aux débats mentionne l'adresse de la société : [...]. M. N... prétend s'être rendu dans les locaux de la société AFC DEVELOPPEMENT en février 2016 pour récupérer le véhicule et que celle-ci aurait refusé de le lui remettre. Il s'agit néanmoins d'une simple allégation qui n'est établie par aucune pièce. Par ailleurs, il ne peut être déduit de l'absence de réponse à la mise en demeure du 25 avril 2016 que la société AFC DEVELOPPEMENT aurait manqué à son obligation de délivrance, alors même qu'aucune précision ne figure sur les modalités de la remise du véhicule dans ce courrier. Ainsi, il est établi que la société AFC DEVELOPPEMENT tenait le véhicule litigieux à la disposition de M. N... au lieu de son siège social ; que celui-ci devait venir le chercher et qu'il ne prouve pas s'être rendu dans les locaux de la société pour venir récupérer la voiture. S'il appartenait au vendeur de s'acquitter de son obligation de délivrance, ce n'est qu'à condition que l'acheteur s'acquitte lui-même de son obligation de retirement en se présentant au siège de la société AFC DEVELOPPEMENT. S'agissant des documents administratifs, il est d'usage qu'ils soient remis avec le véhicule, concomitamment avec la livraison. Dans le cadre de la procédure, la société AFC DEVELOPPEMENT a justifié de l'existence des documents ainsi que de l'existence même du véhicule, en produisant : - copie de la carte grise barrée et du récépissé de déclaration d'achat ; - des photographies du véhicule dont certaines sont datées moyennant la production du journal local LA MONTAGNE du 26 septembre 2017 et du 21 janvier 2018 (dont des photographies du numéro de série du véhicule). La société AFC DEVELOPPEMENT a respecté son obligation de délivrance, M. N... a manqué à son obligation de retirement. M. N... sera débouté de sa demande en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance. Le jugement sera confirmé à ce titre. » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Attendu que la facture acquittée n°2015055 du 31 août 2015 ne comporte aucune précision sur la charge de la livraison du véhicule, objet du présent litige, de marque RENAULT modèle TWINGO immatriculé [...], par le vendeur ; Que le mail du 30 décembre 2015 adressé par Monsieur W... N..., dirigeant de la société MAYOTTE PLECES AUTO, concerne la « récupération de la TWINGO » par ses soins et son souhait de « venir la chercher » ; Que la société AFC DEVELOPPEMENT tient à disposition de l'acheteur à son siège social ledit véhicule TWINGO ; Qu'aucune preuve d'un quelconque manquement à l'obligation de délivrance n'est apportée par la société MAYOTTE PIECES AUTO ; Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société MAYOTTE PIECES AUTO de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que le véhicule, objet du litige, est conservé depuis plus d'un an dans les locaux de la société AFC DEVELOPPEMENT » ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'à ce titre, ils ont l'obligation d'analyser, au moins sommairement, les pièces produites au soutien des prétentions des parties, sans pouvoir se borner à viser les pièces dans leur ensemble ; qu'en opposant en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société AFC DÉVELOPPEMENT tenait le véhicule vendu à disposition de l'acheteur, sans préciser de quelles pièces ils déduisaient l'établissement de ce fait, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'à ce titre, le débiteur qui s'oppose à l'action en résolution pour inexécution intentée par le créancier supporte la charge de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que M. N... avait sollicité par courriel du 30 décembre 2015 qu'il lui soit indiqué à quelle adresse se rendre pour venir retirer le véhicule ; qu'en déduisant ensuite que la société AFC DÉVELOPPEMENT tenait le véhicule à disposition de M. N... du seul fait que celui-ci connaissait le siège social du vendeur, qu'il ne démontrait pas s'être vainement rendu à ce siège social, et qu'il ne pouvait être rien déduit de l'absence de réponse de la société AFC DÉVELOPPEMENT à la mise en demeure du 25 avril 2016, quand aucune de ces circonstances n'était de nature à établir que le véhicule était tenu à disposition de l'acquéreur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1184, 1315 anciens du code civil et des articles 1604, 1606, 1609, 1610 et 1611 du même code.

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Cour de cassation 2020-06-17 | Jurisprudence Berlioz