Tribunal Administratif de Montreuil, 26 juin 2024. 2406990
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406990
Date de décision :
26 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de de l'intégration, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exclusion de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mai 2024 sous le numéro 2407018 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'affaire a été radiée du rôle le 12 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ; qu'il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
3. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête, à l'exclusion de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement dans cette mesure.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. La présente ordonnance admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hug, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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