Berlioz.ai

Tribunal Administratif de La Réunion, 17 janvier 2025. 2400144

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2400144

Date de décision :

17 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à l'administration, en conséquence de la décision du 27 juin 2023 par laquelle il a été reconnu prioritaire au titre du dispositif DALO, de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités. Il soutient que sa situation justifie toujours l'attribution d'un logement. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un logement convenable a été attribué à l'intéressé le 2 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa décision du 27 juin 2023, la commission de médiation pour le droit au logement opposable avait admis le caractère prioritaire de la demande présentée par M. B au titre du dispositif DALO. 2. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait le nécessaire, suite à l'introduction de la requête, pour qu'une proposition de logement soit adressée à l'intéressé et que celui-ci a signé le contrat de bail correspondant le 2 juillet 2024. Dès lors, la requête à fin d'injonction est devenue sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique