Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/217
Rôle N° RG 23/13402 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCM4
SAS BE-MIND
C/
[W] [L]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Société AJILINK [B]-BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023P01149.
APPELANTE
SAS BE-MIND
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°848.358.776, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [W] [L]
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BE-MIND demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]
défaillant
SCP AJILINK [B]-BONETTO
Représenté par Maître [H] [B], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BE-MIND
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BE-MIND est appelante, en date du 27 octobre 2023, du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de MARSEILLE qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SCP AJILINK [B] BONETTO en qualité d'administrateur judiciaire et M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 21 juin 2024, elle déclare se désister de son appel.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 5 juin 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel.
M. [L] et la SCP AJILINK [B] BONETTO, cités à personne habilitée le 21 novembre 2023, n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2023, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 3 juillet 2024, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société BE-MIND.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BE-MIND.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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