Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02845 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDAE
Pole social du TJ de NANCY
22/00023
30 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ;
Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [J] [P] a été embauchée le 7 janvier 2019 par la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE GRAND [Localité 2] HABITAT en qualité de conseillère habitation.
Selon certificat médical du 30 novembre 2020, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 8 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise du 17 mai 2021 la déclarant « inapte au poste de conseillère habitat dans cette structure, pourrait réaliser le même genre de tâches dans une autre entreprise, ou structure apparentée ».
Selon formulaire du 10 juin 2021, Mme [J] [P] a souscrit une déclaration d'accident du travail pour un choc psychologique survenu le 30 novembre 2020 à l'issue d'un entretien professionnel.
Le certificat médical initial du 7 juin 2021 du docteur [T] (rectificatif de l'arrêt maladie du 30/11/2020) fait état de « troubles anxieux réactionnels ' illisible ».
Par décision du 10 septembre 2021, la caisse, après instruction, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels pour absence de preuve d'un fait accidentel par le fait ou à l'occasion du travail.
Le 21 septembre 2021, Mme [J] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 décembre 2021, a confirmé la décision contestée.
Le 26 janvier 2022, Mme [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [J] [P] recevable et mal fondé,
- débouté Mme [J] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 septembre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2021,
- débouté Mme [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [P] aux dépens de l'instance.
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [J] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 juin 2023, Mme [J] [P] demande à la cour de :
- recevoir son appel, le dire bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 8 décembre 2021,
- juger que l'accident survenu le 30 novembre 2020 est un accident du travail au sens du code de la sécurité sociale et que ses conséquences et ses suites doivent être pris en charge rétroactivement au titre des dispositions du Livre 4 dudit code,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter Mme [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, dont celle visant à la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 10 juin 2021, il est fait mention d'un accident survenu le 30 novembre 2020 à 16h00 au cours d'un entretien individuel impromptu avec une collègue et la directrice se traduisant par des violences verbales soudaines et inattendues ayant entrainé un état de sidération et dépressif.
La salariée expose que qu'il convient tout d'abord de revenir sur le contexte de l'accident du travail en ce qu'elle s'est vu confier de plus en plus de tâches par son employeur malgré les vives réserves qu'elle avait émises. Elle a été contrainte d'informer sa hiérarchie de son impossibilité de préparer le prochain Conseil d'Administration eu égard à sa surcharge de travail. le 26 novembre 2020 une réunion s'est tenue avec l'ensemble du personnel de la Société avec pour ordre du jour la charge de travail des salariés. En réponse à son alerte, Madame [P] s'est vu imposer un entretien tout aussi impromptu que brutal au sein même de son bureau le 30 novembre 2020 avec sa supérieur hiérarchique directe la Directrice de la Société. Au cours de cet entretien il lui a été indiqué qu'une partie des salariés avait alerté la direction quant à leur surcharge de travail ainsi qu'au stress éprouvé par les salariés et qu'une partie de ce stress lui était imputé. Abasourdie par ces accusations, elle a rappelé que cette situation de sous effectifs avait déjà été signalée à plusieurs reprises à la direction, Et qu'en outre elle s'efforçait au quotidien de faire son travail malgré la complexité des dossiers Pour unique réponse, la Directrice lui a indiqué qu'elle détenait une liste d'erreurs qu'elle aurait commises. La Directrice a conclu cette entrevue en indiquant que la Société recherchait la meilleure solution pour organiser son départ de la structure Cet entretien a été éprouvant et humiliant pour elle qui était en pleurs face à une collègue et sa Directrice. Elle a demandé à plusieurs reprises d'écourter cet entretien impromptu, en vain. A l'issue de cet entretien, Madame [P] a eu au téléphone son mari et également sa mère afin de leur faire part de ce qui venait de se passer. Malgré l'évidence la caisse a pris le partir de prendre les déclarations de l'employeur pour argent comptant, lequel a produit des attestations non sincères. Il ne saurait lui être reproché d'avoir attendu pour déclarer les faits alors qu'elle dispose de deux ans pour le faire.
La caisse fait substantiellement valoir que la preuve des faits n'est pas établi en ce qu'il n'y a pas de preuve ni de commencement de preuve que la nature et l'importance des troubles anxieux réactionnels ont pour origine un fait accident qui se serait produit à la date du 30 novembre 2020.
Il convient de constater que si les pièces produites par la salariée permettent de mettre en évidence une situation difficile au sein de l'entreprise se traduisant par un syndrome dépressif ayant conduit à son inaptitude, il n'en demeure pas qu'au regard des termes mêmes de la déclaration d'accident du travail et de la description des faits allégués par la salariée, la preuve de ceux-ci ne saurait être considérée comme rapportée. En effet, les participants à la réunion, pour confirmer son existence ont contesté l'existence de violences verbales et l'employeur apparait avoir produit des attestations de salariés confirmant une absence de violence. Par ailleurs, si l'intéressée produit des attestations de son époux et de sa mère exposant que l'intéressée était en pleurs, choquée et confirmant la violence des propos, il reste que ces témoins n'ont pas assisté aux faits en cause et se bornent à reproduire les explications de l'intéressée sans plus d'information circonstanciée en particulier sur la teneur des propos en cause que la salariée n'a pas non plus précisée.
Par ailleurs, il convient de constater que l'existence même d'une lésion résultant de ces faits n'est pas non plus établie dans la mesure où celles-ci font l'objet d'un certificat médical initial faisant état de troubles anxieux réactionnels, le reste étant illisible établi le 7 juin 2021, soit plus de six mois après la date des faits, de sorte que le lien avec les évènements décrits par la déclaration d'accident de travail n'apparait pas devoir être retenu. S'il est certain que ce certificat est désigné comme rectificatif de la prescription d'arrêt de travail de l'arrêt maladie du 30 novembre 2020, il reste que d'une part, en délivrant un arrêt de travail pour cause de maladie le jour des faits décrits comme accidentel, il a été considéré une absence de lien avec le travail puisque procédant d'une cause propre à la maladie et que, d'autre part, le certificat médical initial ne contient pas d'élément permettant d'expliciter cette modification de cause.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 novembre 2022 ;
Condamne Mme [P] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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