Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07766 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4ZA
Minute : 24/00505
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [Y] [C]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 16] ( ILE MAURICE ) ([Localité 16])
Chez Monsieur [R] [F] [Adresse 8]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 32
Et
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] ( ITALIE )
[Adresse 2]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] [C], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 16] (Ile Maurice), et Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (Sicile), se sont mariés le [Date mariage 7] 1979 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
- [I], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12],
- [R], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15],
- [V], né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 15].
Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [P] [Y] [C] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, enregistrée au greffe le 31 décembre 2019.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, situé [Adresse 2] [Localité 12], à charge pour lui d'en assumer les loyers et charges ;
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- rejeté la demande de l'épouse au titre du devoir de secours ;
- dit que l'époux réglera provisoirement la dette locative ainsi que les mensualités du crédit-bail ;
- attribué la jouissance du mobilhome à l'époux ;
- rappelé l'exécution provisoire.
Madame [P] [Y] [C] a, par assignation délivrée le 13 juillet 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, introduit l'instance en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, elle sollicite :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] [Localité 12] à Monsieur [L] [F],
- dire que Madame [P] [Y] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que les époux sont déjà en possession de leurs vêtements et objets personnels,
- dire que les effets du divorce seront reportés au 20 novembre 2018, date de la séparation effective des époux,
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté en l'absence de biens communs,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Monsieur [L] [F] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [F] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [P] [Y] [C] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [P] [Y] [C],
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 16] (Ile Maurice),
et Monsieur [L] [F],
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (Sicile),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1979 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à constater la remise des vêtements et effets personnels à chaque époux ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] [C] de sa demande tendant à voir attribuer à l'époux le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 novembre 2018 ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] [C] de sa demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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