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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-14.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.483

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard M., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Marian M., née W., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. M., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme M., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 8 février 1995) d'avoir condamné M. M. à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'arrêt lui-même que dans les rapports entre les époux, le divorce devait prendre effet à la date du 5 septembre 1990 s'agissant d'un divorce sur demande acceptée; que le principe du divorce n'a jamais été remis en cause, si bien que c'était à la date du 5 septembre 1990 qu'il importait de se placer pour se prononcer sur la prestation compensatoire sollicitée; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, et encore moins du jugement, que les juges du fond se soient placés à la date du 5 septembre 1990, si bien que l'arrêt attaqué ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 270 et 271 du Code civil; et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à supposer que la date à prendre en considération pour se prononcer sur la prestation compensatoire soit la date du jugement, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement lui-même, que les juges du fond se soient effectivement placés au mois de mars 1993 pour apprécier les conditions de mise en oeuvre des articles 270 et 271 du Code civil, spécialement au regard des besoins et ressources, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard desdits textes, violés ; Mais attendu que la cour d'appel, en confirmant de ce chef le jugement et pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire, s'est conformée aux dispositions de l'article 1135 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles, s'agissant d'une demande en divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, le juge aux affaires familiales constate le double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et renvoie les époux à se pourvoir pour que le divorce soit prononcé par le juge; que le jugement et l'arrêt ne comportant aucune disposition contraire, c'est au jour du jugement prononçant définitivement le divorce, soit au 11 mars 1993, que la cour d'appel a statué sur la demande de prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la fixation de la prestation compensatoire due à l'épouse; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme M. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz