Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3896
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/00810 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZWY
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[V] [J]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [V], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DANJARD, avocat au barreau de TOULON, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/160
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d'appel du 8 mars 2021, M. [V] [J] (l'infirmier contrôlé), a saisi la présente cour d'une action en contestation d'indû réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes( la caisse), et portant sur la somme de 127 680,17 €, au titre de sommes indûment payées du fait d'anomalies de facturations résultant d'un contrôle de la caisse relatif à la période du 1er février 2015 au 11 juillet 2018.
Par un arrêt mixte du 6 avril 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement déféré du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 24 février 2021, en ce qu'il a débouté l'infirmier contrôlé de sa demande d'annulation de l'indu,
- infirmé partiellement le jugement déféré pour le surplus,
et statuant à nouveau :
- jugé que les réclamations de la caisse au titre de l'indu réclamé à l'infirmier contrôlé sont fondées, sauf s'agissant des sommes réclamées concernant les patients suivants, lesquelles devront être recalculées selon les dispositions suivantes :
'M.[D] [N] : pour la période du 13 novembre 2007 au 22 janvier 2018, la facturation journalière de 4 AIS3 + 2 IFA, doit être substituée par la cotation 2 AIS3 + 2 IFA (au lieu de la cotation appliquée par la caisse de 1 AMI1 + 1 MAU +1 IFA par jour),
'M. [P] [Z] : la facturation journalière est justifiée ainsi qu'il suit :
-du 19 octobre 2016 au 18 janvier 2018, 1 AIS3 + 1 IFA (au lieu de la cotation appliquée par la caisse de 1 AMI1 + 1 MAU +1 IFA par jour),
-à compter du 19 janvier 2018, 3 AIS3 + 3 IFA + 2 nuits (au lieu de la cotation appliquée par la caisse de 3 AMI1 + 3 MAU +3 IFA + 2 nuits par jour),
'Mme [S] [A] : la facturation journalière de 4 AIS 3 par jour plus 2 passages avec IK +1 nuit, est justifiée à concurrence 2 AIS 3 par jour plus 2 passages avec IK (se substituant à l'appréciation de la caisse, selon laquelle aucun remboursement ne devait intervenir),
'Mme [H] [U] :
-la facturation journalière est justifiée à concurrence 2 AIS 3 par jour plus 2 IFA (devant se substituer à l'appréciation de la caisse, selon laquelle, les facturations en AIS, n'ayant correspondu qu'à la distribution de médicaments, devaient être substituées par la cotation AMI 1),
-la prescription n'était pas obsolète pour les soins du 20 février 2016 au 18 mars 2016 (devant se substituer à l'analyse contraire de la caisse),
- déclaré recevables les demandes par lesquelles l'infirmier contrôlé demande condamnation de la caisse, au remboursement d'indemnités kilométriques, concernant :
-les soins administrés à Mme [I], sur la période concernée par la réclamation d'indu, et réclamés pour la somme de 3427,20 €,
-les soins administrés à Mme [H] sur la période concernée par la réclamation d'indu, et réclamés pour la somme de 7214,20 €,
- jugé irrecevable, le surplus des demandes formées par l'infirmier contrôlé à ce titre,
> et statuant avant dire droit pour le surplus, a:
- enjoint à la caisse de procéder à la révision de son calcul de l'indu, par application des dispositions qui viennent d'être jugées par la présente décision,
- enjoint à la caisse de conclure au fond, sur la demande additionnelle et reconventionnelle de l'infirmier contrôlé, en remboursement d'indemnités kilométriques,
- fixé un calendrier de procédure,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 octobre 2023 pour être jugée,
- dit que la présente décision, vaut convocation des parties à cette audience,
- dans l'attente, prononcé le sursis à statuer sur les points restant à trancher.
L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, complétées par un écrit visé par le greffe le 23 octobre 2023, l'infirmier contrôlé, M. [V] [J], appelant, dispensé de comparution :
-informe la cour du pourvoi qu'il dit avoir formé contre l'arrêt mixte sus-visé du 6 avril 2023, et pose la question de l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de la décisison de la cour de cassation,
- à défaut de sursis, s'en remet à l'appréciation de la cour sur le calcul des indus tel que demandé par la cour,
- demande que soit déclarée recevable et fondée sa demande portant sur les indemnités kilométriques à hauteur de 15 259,30 €.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caissse primaire d'assurance maladie des Landes, intimée, demande à la cour de :
- débouter l'infirmier contrôlé de sa demande d'annulation de l'indu,
- juger que ses propres réclamations au titre de l'indu, recalculé selon les dispositions édictées, sont fondées,
- condamner l'infirmier contrôlé à payer à la caisse la somme de 79 499,66 € correspondant au solde de l'indu recalculé,
- condamner l'infirmier contrôlé à assumer la charge des entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur le sursis à statuer
L'appelant se prévaut d'un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 6 avril 2023 auquel il est renvoyé.
Cependant il ne justifie pas de ce pourvoi, et quoi qu'il en soit, au vu du contenu de l'arrêt du 6 avril 2023, qui pose des bases de recalcul, afin de liquider le montant des sommes jugées dues, sans préjudice d'une décision de la cour de cassation, une suspension d'instance n'est jugée ni opportune, ni de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice.
Il n'y a pas lieu à sursis à statuer.
Sur le montant de l'indû
La caisse a procédé à la révision de son calcul de l'indu, par application des bases de calcul seules jugées fondées par l'arrêt du 6 avril 2023.
C'est ainsi qu'elle détaille dans ses dernières écritures, avoir opéré les révisions suivantes pour une déduction totale, par rapport à ses prétentions initiales, de la somme de 37 478,30 € ( 1+2+3+4) :
-M. [D] [N] : la somme réclamée est désormais de 1193,10€( au lieu de 2187,50€ initialement réclamés, soit une déduction de 994,40 €(1)),
-M. [P] [Z] : la somme réclamée est désormais de 8562,15 €( au lieu de 18 373,15 € initialement réclamés, soit une déduction de 9 811 €(2)),
-Mme [S] [A] : la somme réclamée est désormais de 18 221,90 €( au lieu de 39 033,75 € initialement réclamés, soit une déduction de 20 811,85 €(3))
-Mme [H] [U] :la somme réclamée est désormais de 16 737,40€( au lieu de 22 598,45 € initialement réclamés, soit une déduction de 5861,05 €(4)).
Ainsi, la somme restant due s'élève à 90 201,87€ selon le calcul suivant:
[réclamation initiale (127 680,17€) - déduction selon révision(37 478,30 €)]
Elle n'est réclamée par la caisse qu'à concurrence de la somme de 90 141,06 €, au vu de sa pièce 21.
Ces calculs et cette révision ne font l'objet d'aucune contestation.
La demande par laquelle la caisse se prétend créancière de l'infirmier contrôlé à concurrence de cette somme de 90 141,06 €, est fondée.
Sur les indemnités kilométriques réclamées à la caisse par l'infirmier contrôlé
Pour mémoire, l'arrêt mixte de la présente cour du 6 avril 2023, a jugé recevables ces demandes en remboursement d'indemnités kilométriques, concernant:
-les soins administrés à Mme [I], sur la période concernée par la réclamation d'indu, et réclamés pour la somme de 3427,20 €,
-les soins administrés à Mme [H] sur la période concernée par la réclamation d'indu, et réclamés pour la somme de 7214,20 €,
et jugé irrecevable, le surplus des demandes formées par l'infirmier contrôlé à ce titre.
Ainsi, cette demande, à nouveau formée à concurrence de la somme de 15 259,30 €, a déjà été jugée irrecevable à concurrence de la somme de 4617,90 € , sans qu'il n'y ait lieu de statuer à nouveau.
La caisse, enjointe de conclure sur les demandes jugées recevables, par application de l'arrêt de 6 avril 2023, admet( cf. ses conclusions in fine) le principe et le montant de la réclamation adverse( 3427,20 €+7214,20 € = 10 641,40 €).
En conséquence, elle ne demande condamnation qu'après avoir déduit ces sommes de celles qui lui sont dues par l'infirmier contrôlé, soit la somme de 79 499,66€, selon le calcul suivant:
[90 141,06 €-(10 641,40 €)]
Sa demande est fondée, et il y sera fait droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La succombance respective des parties justifie le partage des dépens par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte déjà rendu le 6 avril 2023, et auquel il est expressément renvoyé,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Juge que M. [V] [J] est débiteur de la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, à concurrence de la somme de 90 141,06 €, au titre de l'actuelle réclamation d'indu,
Juge que la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, est débitrice de M. [V] [J], à concurrence de la somme de 10 641,40 €, en remboursement d'indemnités kilométriques, au titre des soins administrés sur la période concernée par la réclamation d'indu, à Mme [I], et à Mme [H],
Condamne après compensation entre les créances réciproques des parties, M. [V] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 79 499,66€,
Condamne M. [V] [J] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, à supporter chacun moitié des dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,