Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.802
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, en matière électorale prud'homale, au profit de la Direction EDF-DEGS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la déclaration attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée, le 27 novembre 1997, par M. X..., contre un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 14 novembre 1997, statuant sur son recours tendant à son rattachement, ainsi qu'à celui d'un certain nombre d'agents de la société EDF-DEGS, inscrits en vue des élections prud'homales sur la liste électorale de la commune de Marseille, collège salarié, section industrie, à la section encadrement, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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