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Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-17.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.960

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'agence immobilière était informée du projet complexe des époux X... de vendre leurs immeubles de Bordeaux et de Saint-Seurin-sur-l'Isle afin d'acquérir un nouvel immeuble permettant de loger une tierce personne, et constaté que la promesse d'achat d'un immeuble à Lormont signée le 19 novembre 2004 par l'intermédiaire de l'agence Immo-Thiers gestion mentionnait un financement au moyen du prix de revente des deux immeubles et contenait une condition suspensive relative à la vente de l'immeuble de Saint-Seurin-sur-l'Isle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère indivisible des différents actes nécessaires à cette opération et qui a retenu qu'une condition suspensive relative à la vente de l'immeuble de Saint-Seurin-sur-l'Isle dans l'acte du 15 décembre 2004 concernant la vente de l'immeuble de Bordeaux aurait été incompatible avec les autres échéances fixées dans cet acte et dans l'acte d'achat du 19 novembre 2004, et que la clause insérée par l'agence immobilière dans l'acte du 15 décembre 2004 selon laquelle les époux X... conserveraient pendant deux années au-delà de la signature de l'acte authentique la jouissance de la partie habitation de l'immeuble vendu à Bordeaux leur permettait aisément de réaliser la vente de leur immeuble à Saint-Seurin-sur-l'Isle et d'acquérir un nouvel immeuble financé par les deux ventes, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la vente au profit de la société Sport Line était parfaite et que l'agence immobilière n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Immo-Thiers gestion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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