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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/08266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08266

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08266 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHC Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00721 APPELANTE La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 303 236 186 00027 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 INTIMÉE Madame [G] [L] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (21) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRET : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après la société CGLE) a émis une offre de crédit personnel affecté à l'achat d'un véhicule DS7 d'un montant en capital de 42 893,76 euros remboursable en 59 mensualités de 626,98 euros hors assurance et une 60ème de 14 270 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,765 %, le TAEG s'élevant à 5,88 %, soit 59 mensualités avec assurance de 704,18 euros et une 60ème de 14 347,23 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [G] [L] selon signature électronique du 20 décembre 2018. La dernière échéance devait être payée le 20 décembre 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CGLE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 4 mai 2021, la société CGLE a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Mme [L] au titre du contrat de crédit du 20 décembre 2018 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a relevé que la banque ne fournissait aucun fichier de preuve, qu'il existait seulement sur le contrat la mention "contrat signé électroniquement par [G] [L] le 20/12/18" que le processus assurant la fiabilité de la transaction n'était pas complet dès lors que le contrat ne mentionnait ni l'heure de la signature ni le numéro d'identification de la signature repris au document présenté comme un fichier de preuve permettant de faire le lien entre ces deux éléments. Il en a déduit qu'il n'était pas établi que Mme [L] était la signataire du contrat. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2023, la société CGLE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2023, la société CGLE demande à la cour : - de juger que le procédé de signature électronique mis en 'uvre pour la souscription du contrat de crédit accessoire à une vente du 20 décembre 2018 est fiable et valable, - de juger que le contrat de crédit accessoire à une vente s'est trouvé résilié le 2 juillet 2020, - de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 43 661,06 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,765 % l'an à compter du 2 juillet 2020, - à titre subsidiaire, de juger qu'il existe un commencement de preuve caractérisé par l'offre de crédit corroboré par d'autres éléments de preuve, que le contrat de crédit accessoire à une vente s'est trouvé résilié le 2 juillet 2020 et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 43 661,06 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,765 % l'an à compter du 2 juillet 2020, - en tout état de cause de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de rappeler l'exécution provisoire. Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique avoir mis en 'uvre en sa qualité d'établissement dispensateur de crédits un procédé de signature électronique avancé, élaboré par la société Idemia venant aux droits de la société DICTAO tel que défini par le règlement eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et que ce processus de signature électronique a été certifié conforme et garanti par un organisme certificateur agréé dénommé "LSTI". Elle ajoute que Mme [L] avait manifesté son accord pour recourir à une forme numérique du contrat de prêt accessoire à une vente du 20 décembre 2018 en signant notamment une convention de preuve et qu'elle fournit le fichier de preuve à savoir l'attestation de signature électronique et la chronologie de la transaction. A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment le procès-verbal de livraison du véhicule financé, la facture d'achat et les prélèvements opérés pour les règlements. Elle estime être fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 juin 2023 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 août 2023 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 1er octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 21 octobre 2024. Le 17 octobre 2024, la banque fait valoir que figure en page 1 du contrat signé par Mme [L] une clause de reconnaissance et que la cour d'appel Chambéry avait admis cette preuve en 2021 et 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de la signature du contrat En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [L] mentionnant qu'elle a été acceptée électroniquement, les K bis des sociétés Dictao et Idemia dont il résulte que la société Dictao a été radiée en 2015 par suite de la transmission universelle du patrimoine à un associé unique à savoir Morpho SA, divers documents établis par la société Dictao. Contrairement à ce qu'elle affirme, ceci ne permet pas de considérer que la société Dictao a été reprise par la société Idemia. En effet rien ne permet de considérer à la seule lecture du K bis que la SA Morpho détient la société Idemia même si le nom commercial de ladite société est "Morpho". La signature électronique obtenue en 2018 ne peut avoir été recueillie par la société Dictao qui n'existait plus. Si la société CGLE justifie de ce que la société Idemia bénéficie d'une attestation de conformité LISTI, rien ne permet d'établir que c'est la société Idemia qui a recueilli la signature attribuée à Mme [L]. Le document censé constituer un fichier de preuve comprend une succession de code et de noms de documents mais aucune attestation du tiers et si le nom de Mme [L] y apparaît comme le mail qui lui est attribué et le numéro du contrat, rien n'établit que ce document est le fichier de preuve émis par Idemia, seule société existante à cette époque, son nom n'apparaissant nulle part. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de la signature du contrat de crédit par Mme [L] n'était pas suffisamment rapportée. Sur la preuve du versement des fonds au profit de Mme [L] et la demande en répétition de l'indu Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce la société CGLE verse aux débats la facture d'achat du véhicule au nom de Mme [L], le procès-verbal de livraison du véhicule signé par Mme [L], l'avis de virement des fonds au vendeur, la copie de la carte nationale d'identité de Mme [L], de ses bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2018, d'une facture ENGIE et d'une facture téléphonique FREE au nom de Mme [L] et l'historique de compte qui démontre qu'elle a remboursé des échéances. Ceci établit que Mme [L] a bien été bénéficiaire du capital versé au garage Moderne [Localité 6] DS vendeur du véhicule DS immatriculé [Immatriculation 8] et qu'elle devait le rembourser. Elle a toutefois cessé les remboursement à compter du 20 octobre 2019 et le prêteur l'a mise en demeure de payer l'arriéré le 2 juillet 2020 puis le solde par assignation délivrée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. En tout état de cause, les délais initialement prévus par le contrat dont la signature n'est pas démontrée se terminaient au 20 décembre 2023. Dès lors la société CGLE apparaît fondée à obtenir restitution du capital soit 42 893,76 euros déduction faite des versements opérés soit 5 720,02 euros. Mme [L] doit donc être condamnée à payer à la société CGLE la somme de 37 173,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en répétition de l'indu soit de la notification qui a été faite le 29 août 2023 des conclusions et ce en application de l'article 1352-7 du code civil. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société CGLE aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [L] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, dès lors que la société CGLE succombe en sa demande principale et n'avait pas formé de demande en répétition de l'indu en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société CGLE de sa demande en paiement sur le fondement contractuel et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Condamne Mme [L] à payer à la société CGLE au titre de la répétition de l'indu des sommes versées par elle pour l'achat par Mme [L] du véhicule DS immatriculé [Immatriculation 8] auprès du garage Moderne [Localité 6] DS la somme de 37 173,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ; Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et la société CGLE aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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