Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Bertin, ... Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 juillet 1977 par la société Garage Bertin en qualité de peintre, a été licencié pour faute grave le 7 mars 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 1990) d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse au motif que les faits allégués avaient déjà été sanctionnés par un avertissement alors que le salarié n'avait pas invoqué ce motif et que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'aucun fait postérieur à l'avertissement écrit adressé au salarié n'était allégué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Garage Bertin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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