Cour de cassation, 03 septembre 1991. 91-83.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.386
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 18 avril 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-CORSE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 121, 106 et 107, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux du 7 mai 1987 (D 60) ; "alors que, lors du transport sur les lieux du 7 mai 1987, le magistrat instructeur ne s'est pas borné à des vérifications ou à des constatations matérielles, mais a interrogé l'inculpé et reçu ses déclarations ainsi que celles de la partie civile laquelle a également posé des questions à l'inculpé, sans respecter les formes prescrites par les articles 106 et 107 du Code de procédure pénale, et sans procéder sans désemparer à des conditions régulières et à une confrontation régulière de l'inculpé avec la partie civile ; que, dès lors, il appartenait à la chambre d'accusation de relever, même d'office, la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux du 7 mai 1987" ; Attendu que le 7 mai 1987 le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux des faits avec le greffier et l'inculpé, en présence des conseils de ce dernier et des conseils des parties civiles ainsi que de l'expert en balistique ; qu'il a fait préciser par Y... les gestes accomplis par lui et le comportement de la victime ; qu'après les constatations de l'expert, le juge d'instruction a posé à l'inculpé, à la demande de ses conseils et de ceux des parties civiles, des questions auxquelles il a répondu ; que ses opérations terminées, le juge d'instruction a, selon les termes du procès-verbal de transport, réintégré son cabinet afin de procéder à l'interrogatoire immédiat de l'inculpé ; que lors de cet interrogatoire (coté D 62) établi conformément aux prescriptions des articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, Y... s'est expliqué sur tous les points évoqués lors du transport sur les lieux ;
Que dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 167, 118, 170, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du procès-verbal d'interrogatoire du 16 novembre 1987 (D 78) ; d "alors que, aux termes de l'article 167 du Code de procédure pénale, les conclusions des experts doivent être notifiées aux inculpés dans les formes prévues aux articles 118 et 119 ; qu'il résulte du procès-verbal du 17 novembre 1987 que le juge d'instruction n'a pas mis la procédure à la disposition des conseils, la mention pré-imprimée s'y rapportant étant expressément barrée ; que le défaut de mise à disposition de la procédure dans les délais légaux porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, ladite obligation ayant été instituée dans l'intérêt exclusif de celle-ci ; qu'il s'en déduit que la chambre d'accusation aurait dû annuler cet interrogatoire, ainsi que la procédure subséquente ; "alors, en tout état de cause, que la renonciation aux nullités découlant de l'inobservation des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale doit être expresse et ne peut être tirée de l'attitude taisante du conseil de l'inculpé" ; Attendu que s'il ne résulte pas du procès-verbal d'interrogatoire du 16 novembre 1987 (coté D 78) ayant pour objet la notification du rapport de l'expert X..., que le dossier de la procédure ait été mis régulièrement à la disposition du conseil de l'inculpé, l'article 802 du Code de procédure pénale interdit de prononcer la nullité découlant de cette irrégularité , dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées devant la chambre d'accusation, que le conseil de l'inculpé qui a eu la faculté de consulter le dossier de la procédure au greffe de la cour d'appel et de présenter ses observations devant la juridiction du second degré, n'a pas déposé de conclusions tendant à faire constater l'irrégularité commise ou à faire ordonner une nouvelle expertise, et qu'il est ainsi établi qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de Lucien Y... ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de faire droit à la demande de l'inculpé tendant à ce qu'il soit procédé à sa confrontation avec D. Dragacci d'une part et le juge Lesaint d'autre part, ainsi qu'à l'audition du témoin Olmetta ; d
"que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ;
qu'en refusant de répondre aux explications de l'inculpé relatives à la nécessité de ces confrontations et de cette audition, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision au regard d'une articulation essentielle du mémoire déposé par ce dernier" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre l'inculpé dans le détail de son argumentation, a répondu aux articulations essentielles du mémoire tendant à l'exécution de nouveaux actes d'instruction, en observant que deux suppléments d'information avaient déjà été ordonnés ; qu'elle a souverainement estimé qu'il résultait de l'ensemble des pièces du dossier que la procédure était complète ; Que, dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'inculpé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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