Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04962
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque E1818
INTIMEES
SAS MCA MANAGEMENT venant aux droits de MCA SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN, avocat au barreau de Deux-Sèvres
SAS MCA INGENIERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN, avocat au barreau de Deux-Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2014 à effet au 20 avril suivant, la société Mission Conseil et Assistance Ingéniérie (MCA Ingéniérie et ci-après la société) a engagé M. [T] [K] en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération composée d'une part fixe, d'une prime et d'une part variable soumise à l'atteinte d'objectifs commerciaux.
Le 5 novembre 2018, le président de la société MCA Services a adopté un plan d'attribution d'actions gratuite et par lettre du même jour, 7 000 actions ont été attribuées à M. [K], l'accord de celui-ci étant requis dans un délai de deux mois. M. [K] a donné son accord à cette attribution.
Par avenant du 31 octobre 2019, M. [K] a été promu en qualité de directeur d'agence.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC) du 15 décembre 1987.
Par lettre remise en main propre contre décharge à son supérieur hiérarchique, M. [C], le 12 novembre 2019, M. [K] a démissionné de son emploi et a indiqué qu'il effectuerait son préavis de trois mois soit jusqu'au 11 février 2020.
Par courriel du 19 décembre 2019, M. [K] a indiqué avoir compris que la société souhaitait voir réduit son préavis au maximum et a sollicité la validation par l'employeur du montant de la part variable de sa rémunération lui restant due, 5 000 euros outre 500 euros, du montant de sa prime qualité ( 2 500 euros) ainsi que la fixation du sort de ses actions qu'il estimait acquises, avant de s'engager sur la réduction de son préavis.
Par courriel du 20 décembre 2019, M. [C] a indiqué ' OK ' au regard du montant de la part variable de la rémunération soit 5 000 euros, au regard du montant de la prime soit 3 000 euros et indiqué être en attente de ' validation AWE/CBI ' pour les actions.
M. [K] a exécuté son préavis jusqu'au 17 janvier 2020.
Le 29 janvier 2020, les documents de fin de contrat ont été adressés à M. [K].
M. [K] a perçu la somme de 4 099 euros au titre de la rémunération variable.
L'employeur l'a également informé qu'il ne pouvait acquérir les actions de la société MCA Services en raison des stipulations de l'article 3.2.1 du règlement général du plan d'attribution gratuite d'actions.
Par courrier du 7 février 2020, M. [K] a contesté son solde de tout compte.
La société a maintenu sa position par lettre du 12 février 2020.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société MCA Ingénierie et la société MCA Management venant aux droits de la société MCA Services de leurs demandes reconventionnelles et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- en conséquence, y faire droit et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [K] relatives :
* 3 901 euros de rappel de salaire sur objectifs,
* 390,10 euros de congés payés sur rappel de salaire,
* 7 490 euros de dommages et intérêts pour non remise des actions,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* remise des bulletins de paie afférents aux condamnations sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la décision du conseil,
* exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
* intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
* dépens ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
et, statuant de nouveau
- condamner la société MCA Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
* 3 901 euros de rappel de salaire sur objectifs ;
* 390,10 euros de congés payés sur rappel de salaire ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;
- condamner solidairement les sociétés MCA Ingénierie et MCA Management venant aux droits de la société MCA Services à lui verser les sommes suivantes :
* 7 490 euros de dommages et intérêts pour non remise des actions ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la décision de la cour ;
- dire que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement les sociétés MCA Ingénierie et MCA Management aux dépens ;
- débouter les défenderesses de l'intégralité de leurs demandes notamment de procédure abusive et d'article 700 du code de procédure civile, fins, conclusions et prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés MCA Ingénierie et MCA Management demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive ;
et statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes comme n'étant ni fondées ni justifiées ;
- condamner M. [K] à verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [K] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance ;
- le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire
M. [K] soutient que par l'échange de mails des 19 et 20 décembre 2019, le montant de la rémunération variable devant lui être versé à l'issue de sa démission, a été contractualisé pour un montant total de 8 000 euros par apposition par M. [C] de ' OK ' au regard des sommes énoncées. Il fait valoir que cet engagement a été pris en contrepartie de son acceptation de la réduction de son préavis de démission à deux mois, souhaitée par l'employeur.
La société soutient que le rappel de salaire n'est pas dû car la réponse de M. [C] s'analyse en une réponse rapide validant le principe du respect par la société de ses engagements contractuels ce d'autant qu'à cette date le montant de la rémunération variable dû ne pouvait pas être défini, les chiffres du second semestre n'étant pas encore consolidés. Elle fait valoir qu'elle a payé à M. [K] le montant de la rémunération variable qui lui était dû et qu'il ne ressort pas de l'échange de courriels une volonté de négociation en raison de la réduction de la durée du préavis.
Il ressort de l'échange de mails des 19 et 20 décembre 2019 communiqués aux débats par M. [K] qu'il a sollicité auprès de M. [C], directeur transport terrestre & énergie de la société, son supérieur hiérarchique, la confirmation des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de son solde de tout compte. Il a clairement sollicité les sommes qu'il énonce soit :
- 5 000 euros de rémunération variable ;
- 500 euros supplémentaire ;
- 2 500 euros au titre de la prime qualité.
Au regard de ces sommes, il est établi et non contesté par la société, que M. [C] dont la capacité d'engager la société n'est pas non plus contredite, a indiqué ' OK ' en utilisant d'ailleurs une couleur distincte. Il s'en déduit qu'un accord est intervenu entre les parties sur le montant de sommes à payer à M. [K]. Il importe peu de savoir si cet accord est intervenu dans le cadre d'une négociation relative à la durée du préavis étant observé au surplus que M. [C] n'a pas contesté dans sa réponse que la société souhaitait que le préavis soit réduit comme l'indiquait le salarié, que le préavis a été effectivement réduit comme le démontre le certificat de travail et qu'il n'est pas démontré que l'anticipation de son terme résulte d'une demande du salarié. Il est indifférent également que les résultats consolidés ultérieurement aient été de nature à entraîner une rémunération variable moindre dès lors qu'au moment de l'accord donné par la société, celle-ci n'ignorait pas que ses résultats n'étaient pas consolidés et qu'elle a souscrit son engagement en toute connaissance de cause.
Dès lors, M. [K] aurait dû percevoir la somme de 8 000 euros. Ayant perçu la somme de 4 099 euros, il lui reste dû la somme de 3 901 euros outre celle de 309,10 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour non remise des actions
M. [K] soutient que des actions lui ont été attribuées, que les différentes conditions d'attribution étaient remplies au moment de son départ de sorte qu'il aurait dû en bénéficier.
La société MCA Ingéniérie et la société MCA Management venant aux droits de la société MCA Services soutiennent que les conditions d'attribution n'étaient pas réunies dans la mesure où le salarié n'avait pas signé l'engagement contractuel subordonnant cette attribution et où l'émission des actions n'a eu lieu que le 26 juin 2020 en raison de réserves insuffisantes de la société à l'issue de la période d'acquisition prévue, de sorte qu'à cette date, M. [K] ne remplissait plus la condition de présence.
Il résulte du plan d'attribution gratuite d'actions que le président de la société MCA Services aux droits de laquelle vient la société MCA Management a décidé d'attribuer aux salariés exerçant leurs fonctions au sein de cette société ou au sein d'une de ses filiales, des actions.
Ce plan définit la date d'attribution comme la date de la décision du président de la société MCA Services aux droits de laquelle vient la société MCA Management, d'attribuer gratuitement les actions. Cette date est donc celle de la date de la lettre du président attribuant des actions à M. [K] soit le 5 novembre 2018 ce dont les parties conviennent.
Selon l'article 3.2.1 du règlement général de ce plan :
« ( ...) L'Attribution Définitive par le Bénéficiaire concerné des Actions Attribuées n'interviendra que sous réserve du respect des conditions prévues à l'Article 3.2 (Condition de présence) et au terme d'une période d'acquisition d'un (1) an commençant à courir à compter de la Date d'Attribution (la « Période d'Acquisition »).
(...)
3.2 Condition de présence
3.2.1 Principe
Les Actions Attribuées ne seront définitivement acquises par chacun des Bénéficiaires, à leur Date d'Acquisition (telle que cette date est déterminée conformément aux principes énoncés à l'Article 3.1.1) qu'aux conditions qu'à la Date d'Acquisition, ledit Bénéficiaire soit :
salarié de la Société ou d'une de ses Filiales avec un contrat de travail à durée indéterminée;
et effectivement présent dans l'effectif de la Société ou d'une de ses Filiales et ne soit pas en préavis de licenciement ou de démission.
(...) »
Il s'en déduit que la période d'acquisition se terminait le 5 novembre 2019 ce dont les sociétés conviennent également, date à laquelle M. [K] était présent à l'effectif de la société.
Afin de conclure au débouté de M. [K], les sociétés invoquent en premier lieu, l'absence de signature par ce dernier de ' l'engagement contractuel '. Le plan prévoit en son article 2.1.5 que l'attribution des actions est subordonnée à la signature de l'engagement contractuel par le bénéficiaire. Cependant, à juste titre le salarié fait valoir que les sociétés ne peuvent pas se prévaloir de l'absence de signature de cet engagement dès lors qu'elles ne justifient pas le lui avoir soumis. En outre, la cour constate que les sociétés ne produisent pas un modèle de cet engagement et que la lettre du 5 novembre 2018 mentionne : ' En contresignant cette lettre et en nous retournant un exemplaire du Règlement dûment paraphé par vos soins dans un délai de 2 mois suivant la date de la présente, vous acceptez la totalité des Actions Ordinaires Gratuites conformément aux termes et conditions du Règlement dont vous avez pris pleinement connaissance et que vous acceptez sans réserve ni condition. A défaut de réponse dans un délai de 2 mois suivant la date de la présente, vous serez réputé avoir refusé l'attribution gratuite des 7.000 Actions Ordinaires Gratuites objets des présentes.' M. [K] a indiqué sur cet écrit ' bon pour acceptation de l'attribution gratuite de 7 000 actions ordinaires ' de sorte qu'il a bien donné formellement son accord à l'attribution de ces actions.
En second lieu, elles font valoir que si la période d'acquisition ne peut pas être inférieure à un an elle peut être supérieure à ce délai, ce qui est le cas en l'espèce car la durée de la période d'acquisition a dû être augmentée en raison de l'incapacité de la société à émettre des actions le 5 novembre 2019. Cependant, le plan prévoit clairement qu'un an après la date d'attribution, les actions sont définitivement attribuées de sorte qu'au 5 novembre 2019 M. [K] aurait dû se voir attribuer 7 000 actions d'une valeur nominale d'un euro chacune, puisqu'il était présent dans l'effectif de la société.
En conséquence, il a subi du fait de la non-attribution de ces actions un préjudice, qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle les deux sociétés seront condamnées in solidum.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi
M. [K] soutient que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi en ne lui payant pas la rémunération variable qu'il avait validée et en lui refusant le bénéfice des actions.
Les sociétés contestent toute mauvaise foi de leur part et font valoir que M. [K] a fait preuve de mauvaise foi.
A titre liminaire, la cour constate que cette demande est dirigée uniquement contre la société MCA Ingéniérie.
Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, de la démontrer.
En l'espèce, la cour retient que la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail n'est pas suffisamment établie par M. [K].
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les sociétés soutiennent que M. [K] avait d'autres perspectives de carrière, qu'il n'aurait pas dû accepter sa promotion et qu'il a démissionné postérieurement afin de bénéficier des actions.
M. [K] fait valoir qu'il bénéficie de la liberté de démissionner à tout moment.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'issue du litige démontre suffisamment que la procédure engagée par M. [K] n'est pas abusive.
En conséquence, les sociétés seront déboutées de leur demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 18 mai 2020 par M. [K] et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société MCA Ingéniérie de remettre à M. [K] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, les sociétés MCA Ingéniérie et MCA Management venant aux droits de la société MCA Services, seront solidairement condamnées au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié.
Elles seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elles seront déboutées de leur demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et en ce qu'il a débouté la société Mission Conseil et Assistance Ingéniérie et la société MCA Management venant aux droits de la société MCA Servicesde leurs demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Mission Conseil et Assistance Ingéniérie à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes :
- 3 901euros à titre de rappel de salaire sur objectifs ;
- 390,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Condamne in solidum la société Mission Conseil et Assistance Ingéniérie et la société MCA Management venant aux droits de la société MCA Services à verser à M. [T] [K] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des actions ;
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société Mission Conseil et Assistance Ingéniérie de remettre à M. [T] [K] un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Mission Conseil et Assistance Ingéniérie et la société MCA Management venant aux droits de la société MCA Services aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE