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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-42.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.794

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Pierre, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines RENAULT dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : MM. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Guermann, Valdès, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, conseillers, M. A..., Mme X..., MM. Y..., Bonnet, Aragon-Brunet, Mlle G..., Mme E..., M. B..., Mmes F..., Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 décembre 1989 ; A la suite du décès de M. le conseiller rapporteur Claude Goudet, survenu le 26 novembre 1989, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du demandeur, a sollicité, par lettre du 30 novembre 1989, une réouverture des débats ; Après observations écrites de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la défenderesse, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Guermann, Valdès, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Mme X..., MM. Y..., Bonnet, Aragon-Brunet, Mlle G..., Mme E..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Cochard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus en juillet et en août 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que le 25 juillet, un certain nombre de salariés ont envahi et saccagé le bureau du chef d'établissement qui a été injurié, menacé et bousculé ; que quelques jours plus tard, le 1er août, des salariés ont pénétré de force dans le bureau du chef du personnel, après avoir fracturé la porte ; que des déprédations y ont été commises et des documents dérobés ; que le chef du personnel et un autre cadre ont alors été contraints de marcher en tête d'un cortège au cours duquel ils ont été injuriés et molestés ; Attendu que M. D..., salarié au service de la Régie nationale des usines Renault et délégué du personnel, a été, à la suite de ces incidents et après autorisation administrative, licencié pour faute le 7 octobre 1986 ; que, traduit devant le tribunal correctionnel pour des infractions commises à l'occasion de ces faits, il a été condamné pour certaines et relaxé pour d'autres ; que le salarié, invoquant les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a demandé à être réintégré dans son emploi ; que sur le refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité des faits, tels qu'ils ont été constatés par le juge pénal, s'impose au juge civil et que ce dernier ne peut décider qu'une personne relaxée de certains délits ou contraventions a commis les faits qui les constituent ; que M. D... a été relaxé du délit de vol et de celui de destruction ou de détérioration d'objets mobiliers ou immobiliers qui lui étaient reproché d'avoir commis le 25 juillet 1986 et relaxé des délits de violation de domicile, de destruction ou dégradation volontaire, de vol, de séquestration, de coups et blessures volontaires, ainsi que de la contravention à l'article R. 40-1 du Code pénal (coups, violences ou voies de fait) qui lui étaient reproché d'avoir commis le 1er août 1986 ; que la cour d'appel, qui n'a pas relaté les faits des 25 juillet 1986 et 1er août 1986, tels qu'ils avaient été constatés par le juge pénal et a déclaré établie la participation personnelle et active de M. D... aux incidents graves qui se sont déroulés ces deux jours, tels qu'ils sont décrits dans l'arrêt attaqué, a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; alors, d'autre part, que la faute lourde visée par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, exclusive du bénéfice de la réintégration, est uniquement celle qui est imputable au salarié et est indépendante d'autres fautes qui ont pu ou peuvent être retenues à l'encontre de l'ensemble des salariés ayant participé à un mouvement collectif au cours duquel des exactions ont été commises ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans préciser les actes de participation personnelle de M. D... aux "exactions intolérables commises", ni davantage les actes précis commis par M. D... révélant son intention de nuire aux "cadres concernés", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-II de la loi, portant amnistie, du 20 juillet 1988 ; alors, encore, que constitue une grève licite la cessation concertée du travail ayant pour objet de faire aboutir des revendications professionnelles déterminées et non satisfaites -revendications en l'espèce précisées par le juge pénal- ; qu'en se bornant à affirmer que le mouvement collectif auquel avait participé M. D... n'entrait pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en retenant que M. D... avait manifestement abusé de son mandat sans préciser les actes de participation personnelle de ce dernier aux différentes manifestations et excès commis, ni davantage s'expliquer sur son comportement propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, enfin, qu'aux termes de ce texte, la faute -non lourde- qui permet la réintégration doit avoir été commise "à l'occasion de l'exercice des fonctions" ; qu'au regard de cete condition, l'existence d'un éventuel abus de mandat est sans incidence ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. D... avait personnellement et activement participé à une action collective qui n'entrait pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève et au cours de laquelle avaient été commises des atteintes aux personnes et aux biens, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé avait commis une faute lourde exclusive de réintégration ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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