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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 2221019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221019

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2022 M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été privé du respect des garanties procédurales ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation; - la décision est entachée d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Klaric, représentant M. A ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 mars 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 10 octobre 2022, ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 10 octobre 2022 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second et dernier lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative, le préfet de police a relevé que l'intéressé a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement alors que de surcroît l'intéressé a été signalé à neuf reprises par les services de police pour vol et violation de domicile. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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