Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2501408
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501408
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A E B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elle sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles portent atteinte au droit à l'information et ne respectent pas le principe du contradictoire ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public que sa présence en France représenterait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Gruosso, avocat de permanence représentant M. B, assisté de M. C, interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. A E B, ressortissant américain, né le 18 juillet 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police, à l'effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris, dès lors que M. B est entré en France le 30 janvier 2024 muni d'un passeport revêtu d'un visa lui permettant de séjourner et qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. L'arrêté attaqué vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 15 janvier 2025 pour violences commises dans un aéroport, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et indique que M. B est entré en France le 30 janvier 2024, représente une menace pour l'ordre public et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant à l'encontre du requérant les décisions attaquées, n'aurait pas examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle devra être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, si M. B soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 15 janvier 2025 que M. B a été entendu sur sa situation administrative et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision contestée n'a pas été prise au motif de la menace à l'ordre public représenté par le comportement de M. B, ni sur le fait qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation de la menace à l'ordre public doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2024 avec sa sœur, y réside depuis lors, qu'il déclare être célibataire et sans enfant en charge et qu'il n'exerce aucune profession. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
12. M. B fait valoir des craintes en cas de retour aux Etats-Unis, sa sœur et lui étant menacés de mort par une mafia se trouvant aux Etats-Unis. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, alors que M. B n'établit pas encourir actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de police, en prenant la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B, le préfet de police a tenu compte de la menace pour l'ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français, du fait du signalement dont il a fait l'objet le 15 janvier 2025 pour violences commises au sein d'un aéroport, qui, si comme le soutient M. B constitue de la légitime défense, n'est pas contesté. Au regard de la gravité des faits commis, le préfet de police, en estimant que la présence de M. B constituait une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En outre, le préfet de police a pris en considération les circonstances que l'intéressé est entré en France très récemment en janvier 2024, qu'il a déclaré être célibataire sans enfant à charge et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas relever de circonstances humanitaires. Il suit de là que le préfet de police n'a pas, en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction, commis d'erreur d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de police.
Décision rendue le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. PERRINLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501408/8
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