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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-26.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.095

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° M 18-26.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société Nouvelle des couleurs zinciques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.095 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... O..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme P... N..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme F... O..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Q... L..., domiciliée [...] , 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Nouvelle des couleurs zinciques, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes X... et F... O..., de Mme N... et de Mme L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle des couleurs zinciques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle des couleurs Zinciques. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques (SNCZ) a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par Monsieur B... O... et que son décès est consécutif à cette maladie, puis d'avoir ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à Madame X... H..., veuve O..., d'avoir fixé à la somme de 80.000 euros, à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, l'indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime et dit que cette somme serait versée aux héritiers de la victime à proportion de leurs droits successoraux respectifs, d'avoir fixé, à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, à la somme de 40.000 euros pour Madame X... H..., veuve O..., et 15.000 euros pour chacun des trois enfants de la victime, Madame P... O..., épouse N..., Madame F... O... et Madame Q... O..., épouse L..., l'indemnisation de leurs souffrances morales, et d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut pourrait recouvrer ces sommes à l'encontre de la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques (SNCZ), ainsi que le montant du capital représentatif de la majoration de la rente versée à la veuve de la victime ; AUX MOTIFS QUE la société SNCZ ne conteste aucunement le caractère professionnel de la maladie de Monsieur B... O... ni le fait qu'elle ait eu conscience du danger représenté par l'exposition de ce salarié au risque représenté par le chrome et les chromates mais qu'elle fait valoir qu'elle aurait mis en oeuvre tous les moyens disponibles à l'époque de cette exposition pour protéger le salarié contre ce risque ; qu'il est constant et résulte des pièces produites de part et d'autre aux débats que l'employeur a mis en place des mesures de protection individuelle des salariés travaillant à l'atelier chromate constituées par des masques en papier, des gants, vêtements de travail et lunettes et qu'à partir de l'année 2000 les salariés ont disposé de masques FFP3 et de cagoules ventilées ; qu'il résulte de l'attestation dactylographiée de Monsieur A..., produite en pièce n° 10 par les consorts O... que les masques en papier anti poussières dont étaient dotés les salariés permettaient une protection qui était très loin des 100 % que l'on pouvait attendre ; que ce caractère très insuffisant de la protection procurée par les masques en papier résulte également de l'attestation manuscrite de Monsieur A... également produite par les consorts O... en pièce n° 10 ; que ce dernier y indique qu'en 1976 il avait sollicité la fourniture d'un masque pour le protéger des poussières qui le gênaient au niveau du nez et de la gorge et qui provoquaient un picotement des fosses nasales et une irritation de ses bronches et qu'il lui avait été, après une réflexion plus que désobligeante de l'employeur et de nombreuses relances, fourni un masque en caoutchouc inefficace ; que d'autres attestations de collègues de travail de Monsieur O... confirment le caractère inefficace du masque en papier qui leur était fourni ; qu'ainsi Monsieur Y... évoque de simples masques en papier de mauvaise qualité tandis que Monsieur K... et Monsieur E... indiquent que jusqu'en 2000 les salariés disposaient de simples masques en papier inefficaces et que Monsieur N... les qualifie ces masques en papier d'« inappropriés » ; qu'il est donc acquis au vu de ces attestations que les masques en papier fournis par l'employeur étaient inefficaces contre le risque et que l'employeur avait été informé de cette situation ; que l'employeur ne justifie aucunement qu'il ait mis en place des moyens de protection collective de nature à protéger efficacement ses salariés ; que s'il fait état dans ses écritures de mesures de protection collective, il ne fournit sur ce point de pièces (photos) qu'en ce qui concerne l'installation d'une cabine au sein de l'atelier chromate en 1994 puis le transfert de cette cabine en dehors de l'atelier en 2001 ; qu'il n'est aucunement justifié que Monsieur O... ait été protégé de manière suffisante par l'installation et le transfert de cette cabine, aucune documentation n'étant produite permettant de déterminer le degré de protection procuré par la cabine installée au sein de l'atelier ; qu'il apparaît au surplus que l'installation de la cabine n'était en toute hypothèse pas de nature à supprimer l'exposition au risque ; que la pièce n° 9 des consorts O... portant sur le nombre d'heures d'exposition de Monsieur O... sur la période 1994/2010, soit pendant la période pendant laquelle fonctionnait la cabine, fait en effet apparaître un nombre d'heures important d'exposition variant entre 477 heures et 1501 heures selon les années et révèle au surplus que Monsieur O..., ne travaillait pas que dans la cabine mais effectuait de nombreuses tâches en dehors de cette dernière à savoir au niveau du filtre à bande, de l'emballage et devant le broyeur, ce que confirme le rapport de l'employeur produit par l'employeur en pièce n° 3 qui fait apparaître les nombreuses interventions effectuées par l'intéressé directement sur la ligne de production de l'atelier de chromates ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est aucunement établi que l'employeur ait mis en place des mesures de protection collective de nature à protéger efficacement le salarié du risque ; qu'ensuite l'employeur ne fournit aucun justificatif de ce qu'il ait soumis régulièrement la victime à des examens biologiques et radiologiques et qu'il produit encore moins le résultat de ces éventuels examens ; qu'il ne fournit par ailleurs aucun justificatif de ce que leur réalisation aurait permis d'exclure tous risques de développement d'une pathologie telle que celle contractée par la victime ; qu'il sera en outre fait remarquer que s'il s'inscrit dans les mesures de prévention nécessaires, le fait pour l'employeur de soumettre les salariés à de tels examens ne peut suppléer l'absence, qui est en l'espèce avérée, de mesures de protection individuelles et collectives suffisantes contre le risque ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions déboutant les ayants droits de Monsieur O... de leur action et, statuant à nouveau de ce chef, de dire que l'employeur a commis une faute inexcusable ; 1°) ALORS QUE la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques contestait, dans ses conclusions d'appel, avoir eu conscience du danger auquel était exposé Monsieur B... O..., en faisant notamment valoir qu'elle avait toujours respecté la valeur limite indicative, et donc non contraignante, d'exposition au chrome VI ou chrome hexavalent, qui était seule existante avant le 1er juillet 2014 et qui était présentée comme fixant la limité en dessous de laquelle le risque d'altération de la santé était négligeable ; qu'elle en déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis une faute inexcusable qui aurait été en lien avec la pathologie déclarée par Monsieur B... O... ; qu'en affirmant néanmoins que la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques ne contestait aucunement avoir eu conscience du danger représenté par l'exposition de ce salarié aux produits chromés, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que les pièces mentionnées au bordereau annexé aux conclusions sont présumées être celles qui ont été produites et communiquées à la partie adverse ; qu'en énonçant, pour décider que la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques avait commis une faute inexcusable qui aurait été en lien avec la pathologie déclarée par Monsieur B... O..., qu'il résultait d'une attestation dactylographiée et d'une attestation manuscrite établies par Monsieur A... et produites en pièce 10 par les consorts O..., que les masques en papier anti-poussières qui étaient fournis aux salariés par l'employeur étaient inefficaces contre le risque d'exposition aux produits chromés et que ce dernier en avait été informé, bien que le bordereau de pièces annexé aux conclusions des consorts O... ait mentionné que seule une attestation de Monsieur A... avait été communiquée en pièce n° 10, ce dont il résulte que l'une des deux attestations de Monsieur A... n'avait pas été communiquée à la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation des articles 16 et 132 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant que la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques avait commis une faute inexcusable qui aurait été en lien avec la pathologie déclarée par Monsieur B... O..., motifs pris qu'elle ne justifiait aucunement avoir mis en place des moyens de protection collective de nature à protéger efficacement ses salariés du risque d'exposition aux produits chromés, bien que la charge de la preuve de la faute inexcusable ait pesé sur les ayants droit de la victime, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques n'avait pas pris les mesures individuelles et collectives de prévention du risque lié à l'exposition aux produits chromés et en déduire qu'elle avait commis une faute inexcusable en lien avec la pathologie déclarée par Monsieur B... O..., que les masques en papier fournis par l'employeur étaient inefficaces et qu'il n'était aucunement justifié du degré de protection de la cabine étanche installée à l'intérieur, puis à l'extérieur de l'atelier chromates, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de protection mises en place par la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques étaient satisfaisantes au regard de la valeur limite indicative qui était alors en vigueur et des avancées techniques et scientifiques, de sorte que l'employeur, qui avait pris les mesures adéquates pour assurer la protection de ses salariés, n'avait pas commis de faute inexcusable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques n'avait pas pris les mesures individuelles et collectives de prévention du risque lié à l'exposition aux produits chromés, et en déduire qu'elle avait commis une faute inexcusable en lien avec la pathologie déclarée par Monsieur B... O..., que les masques en papier fournis par l'employeur étaient inefficaces et qu'il n'était aucunement justifié du degré de protection de la cabine étanche installée à l'intérieur, puis à l'extérieur de l'atelier chromates, sans rechercher si la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques avait mis en oeuvre les mesures de prévention et de protection prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, du Code du travail.

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