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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21 décembre 2023. 2102870

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2102870

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2021 et le 12 avril 2022, M. A B et l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay, représentés par Me Hugues De Lacoste Lareymondie demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a mis en demeure le directeur de l'école " hors contrat " Saint-Rémi de Prunay de présenter des observations sur les contrats issus du contrôle de son établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le recteur de l'académie de Reims de conclut au rejet de la requête, d'enjoindre à l'abbé Jacquemet de prendre toutes mesures nécessaires à l a mise en conformité de de l'école Saint-Rémi de Prunay avec les obligations législatives et règlementaires imposées par le code de l'éducation aux établissements " hors contrat " et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charges des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 18 décembre 2023, M. B et l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay, représentés par Me Hugues De Lacoste Lareymondie, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B et de l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le recteur de l'académie de Reims sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay. Article 2 : Les conclusions présentées par la recteur de l'académie de Reims au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS

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