Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21 décembre 2023. 2102870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2102870
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2021 et le 12 avril 2022,
M. A B et l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay, représentés par Me Hugues De Lacoste Lareymondie demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie
de Reims a mis en demeure le directeur de l'école " hors contrat " Saint-Rémi de Prunay
de présenter des observations sur les contrats issus du contrôle de son établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le recteur de l'académie de Reims
de conclut au rejet de la requête, d'enjoindre à l'abbé Jacquemet de prendre toutes mesures nécessaires à l a mise en conformité de de l'école Saint-Rémi de Prunay avec les obligations législatives et règlementaires imposées par le code de l'éducation aux établissements " hors contrat " et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charges des requérants au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 18 décembre 2023, M. B et l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay, représentés
par Me Hugues De Lacoste Lareymondie, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge
des dépens () ".
2. Le désistement de M. B et de l'association d'éducation populaire
de l'école Saint-Rémi de Prunay est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le recteur de l'académie de Reims sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
et de l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay.
Article 2 : Les conclusions présentées par la recteur de l'académie de Reims au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association d'éducation populaire de l'école Saint-Rémi de Prunay et au ministre de l'éducation nationale
et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
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