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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-85.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.044

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... X... José Javier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a donné un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 8 de la d Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, 1 à 5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Zabaleta Elosegui ; "alors que nul ne peut être poursuivi et puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement à l'infraction et légalement appliquée ; que les traités d'extradition ne peuvent être considérés comme des règles de procédure d'application immédiate dans le temps dès lors qu'ils définissent les infractions à raison desquelles l'une des parties contractantes peut livrer à l'autre des délinquants afin de les juger et, s'ils sont reconnus coupables, de les punir ; qu'ainsi, les faits imputés à l'étranger étant réputés avoir été commis en 1978, la chambre d'accusation, en se fondant sur les dispositions de la Convention européenne d'extradition entrée en vigueur en France en 1986, a méconnu les textes et principes ci-dessus énoncés et privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 que les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les traités en vigueur au moment où la chambre d'accusation émet son avis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du code civil, 3 de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de Zabaleta Elosegui ; "aux motifs que le caractère politique ne peut être reconnu à des faits d'une exceptionnelle gravité qui attentent à la vie humaine ou à l'intégrité physique des personnes ; "alors qu'il est défendu aux juges de d prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en se fondant ainsi, pour refuser à l'étranger le bénéfice de l'exception de non-extradition prévue par l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, sur une règle générale édictée par elle en dehors des prescriptions de la loi, la chambre d'accusation a procédé par des motifs abstraits et généraux ajoutant à la Convention d'extradition, une condition qu'elle ne prévoyait pas et, ce faisant, a violé les textes susvisés et privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er des réserves du gouvernement français consignées dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de Zabaleta Elosegui ; "aux motifs que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire ; que le fait que le juge d'instruction de l'Audiencia Nacional à Madrid ait la possibilité, en application de l'article 527 du Code de procédure pénale Espagnol, de s'opposer à la désignation et à la libre communication de l'inculpé avec un avocat, ne permet pas à l'étranger de soutenir qu'il existerait un risque grave de violation de ses droits fondamentaux à la défense puisqu'une telle décision ne peut être prise par une juridiction de jugement ; "alors d'une part, que tout étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient que tout accusé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à sa préparation de sa défense ; qu'en effet, le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, comme la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; qu'une demande d'extradition suppose nécesairement la d formulation officielle, par l'Etat requérant à l'Etat requis, des infractions imputées à l'étranger dont l'extradition est sollicitée et confère ainsi à ce dernier la qualité d'accusé au sens de cette Convention ; que, dès lors, en refusant de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-3 b susvisé par la procédure d'instruction de l'Audienca Nacional Espagnole, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'étranger était recevable à se prévaloir de la violation flagrante des droits de la défense dans le cadre de cette procédure permettant à un magistrat instructeur de lui interdire toute défense effective et à invoquer les réserves faites par le gouvernement français dans l'instrument de ratification du 10 février 1986 aux termes desquelles l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que ces dispositions étant évidemment applicables à toute la procédure postérieure à la livraison de l'étranger à l'état requérant sans qu'il soit besoin de distinguer entre les procédures suivies devant les juridictions d'instruction ou de jugement de cet état, la décision attaquée, manifestement contraire à ces exigences fondamentales, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 6 et 8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui n'indique à aucun moment en quoi consiste l'essentiel des griefs donnant lieu à la demande d'extradition n'a pas rendu un avis motivé au sens de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 et qu'ainsi, il ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; d Qu'ils sont, dès lors, irrecevables par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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