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Cour de cassation, 27 mai 2014. 13-15.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.540

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2013), que le 12 avril 2007, la société Le Kangourou a cédé à la société Mic mag les titres qu'elle détenait dans le capital de la société Wakoa ; que la société Mic mag a été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2007, la date de cessation des paiements étant reportée au 1er avril 2006 ; que le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a assigné la société Le Kangourou en annulation de la cession et restitution du prix de vente ; Attendu que la société Le Kangourou fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle cette cession et de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 et celle de 165 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que le juge ne peut, par ailleurs, fonder sa décision sur des faits ou allégations qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la cession du 12 avril 2007, qu'il n'y « a aucun motif de suspecter le mandataire liquidateur d'avoir faussé ce bilan dans le dessein d'étayer sa demande dirigée contre l'appelante », en l'absence de toute allégation en ce sens, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 632-1 I 2 du code de commerce et 7 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le bilan de la société Wakoa avait été établi « sans tenir compte d'une quelconque dépréciation », en énonçant encore qu'une telle dépréciation « aurait dû être constatée dans les comptes de la société Wakoa », ce dont il se déduisait que les comptes et le bilan de la société Wakoa fondant la demande en nullité étaient erronés ; qu'en retenant néanmoins que la cession du 12 avril 2007 était nulle, sur la base de tels éléments irréguliers, qui ne permettaient pas d'établir le caractère prétendument déséquilibré de la cession en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé derechef l'article L. 632-1 I 2 du code de commerce, ensemble l'article L. 123-23 du même code ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Le Kangourou faisait expressément valoir que le bilan de la société Wakoa, sur lequel se fondait la demande en nullité, était irrégulier parce qu'établi sans inventaire, au sens des articles L. 123-12 et R. 123-177 du code de commerce ; qu'elle en déduisait que les comptes sociaux avaient été établis irrégulièrement, et qu'ils ne pouvaient donc être invoqués par leur auteur à son profit, en application de l'article L. 123-23 du même code ; qu'en déclarant nulle la cession du 12 avril 2007, sans répondre au moyen déterminant de l'appelante de nature à remettre en cause l'appréciation du dit bilan et du caractère prétendument déséquilibré de la cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Le Kangourou faisait également valoir qu'une analyse pertinente de la situation financière de la société Wakoa devait prendre en compte l'origine des pertes constatées, en permettant ainsi, le cas échéant, de procéder à des réintégrations, seules de nature à fournir une image financière fidèle et exacte de la situation financière de la société et en conséquence, de la valeur des actions cédées ; qu'en déclarant nulle la cession du 12 avril 2007, sans répondre au moyen déterminant de l'appelante de nature à établir la valeur réelle des actions cédées et à exclure tout déséquilibre notable du contrat commutatif en cause, la cour d'appel n'a là encore pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la cession des titres de la société Mic mag avait été effectuée pendant la période suspecte, l'arrêt relève que les capitaux propres de la société Wakoa, dont le capital social était de 3 600 000 euros, s'établissaient à 1 920 233 euros au 31 mars 2007, quand ils étaient de 2 815 986 euros un an auparavant, cette dégradation s'expliquant par de lourdes pertes d'exploitation en 2006 et 2007 ; qu'il relève encore que les participations de la société Wakoa, qui constituaient l'essentiel de son actif immobilisé, étaient inscrites au bilan pour un montant de 2 516 640 euros , correspondant à leur valeur d'apport en 2004, sans qu'une quelconque dépréciation ait été prise en compte, quand la société Wakoa entreprise, sa filiale, dont elle détenait l'intégralité du capital social, connaissait de sérieuses difficultés financières et que les capitaux propres de cette filiale , dont le capital social était de 885 600 euros, s'élevaient à seulement 205 697 euros au 31 mars 2007 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'actif net étant négatif à cette date, les titres cédés n'avaient plus aucune valeur, et abstraction faite du motif surabondant évoqué à la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé le déséquilibre notable des prestations réciproques au détriment de la société Mic mag, justifiant la nullité de la cession litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Kangourou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Emmanuelle Hartmann, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Kangourou Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la cession des actions passée entre la société Mic Mag et Le Kangourou le 12 avril 2007 et portant sur la cession de 31.500 actions de la Sas Wakoa, et d'avoir condamné la société Le Kangourou à payer à la Selarl Trensz -Hartmann, ès qualités, la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 et celle de 165.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.632-11 du code de commerce, dont le mandataire liquidateur se prévaut à l'appui de sa demande en nullité de l'acte de cession, que "tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie" est nul lors qu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements ; Attendu que cet acte a été signé durant la période suspecte puisque la date de cessation des paiements de la société MIC MAG a été fixée au 1er avril 2006 ; Attendu que cet acte est commutatif au sens de l'article 1104 du code civil ; Attendu qu'il est indifférent de rechercher si la société LE KANGOUROU connaissait l'état de cessation des paiements de la société WAKOA dès lors que la mauvaise foi du contractant n'est pas une condition d'application des dispositions légales susvisées qui édictent un cas de nullité de droit; que pour les mêmes raisons, les errements du dirigeant de la société WAKOA qui ont conduit à sa faillite sont sans emport sur la solution du litige ; Attendu que pour justifier du déséquilibre notable des prestations réciproques des parties à l'acte de cession, la selarl TRENSZ-HARTMANN, ès qualités, se prévaut du bilan de la société WAKOA au 31 mars 2007 ; Attendu que la cour n'a aucun motif de suspecter le mandataire liquidateur d'avoir faussé ce bilan dans le dessein d'étayer sa demande dirigée contre l'appelante dès lors que ce bilan, dressé par la Scec Schmitt, Fesselet, Willinger & Denni, n'a pas été établi sous la responsabilité de la selarl TRENSZ - HARTMANN, ès qualités, mais sous celle du dirigeant de la société WAKOA; que ce document était annexé à la "demande d'admission au bénéfice du redressement judiciaire" de la société WAKOA déposée le 3 août 2007 par Me Marchal, avocat au barreau de Mulhouse (annexe n°37 de l'appelante) ; Attendu qu'en sollicitant l'ouverture d'un redressement judiciaire, le dirigeant de la société WAKOA, M. Y..., avait clairement manifesté son souhait de pérenniser cette entreprise; qu'il n'avait aucun motif de soumettre au tribunal un bilan donnant une image négative de l'activité et du patrimoine de la société ; Attendu qu'il résulte du bilan produit que les capitaux propres de la société WAKOA, dont le capital social était de 3.600.000 ¿, s'établissaient à 1.920.233 ¿ à la date du 31 mars 2007 alors qu'ils étaient de 2.815.986 ¿ un an auparavant ; que de lourdes pertes d'exploitation enregistrées lors des exercices 2006 (790.863 ¿) et 2007 (848.449 ¿) expliquent cette significative dégradation des capitaux propres de la société WAKOA ; que dans ces conditions, un déséquilibre notable des prestations réciproques au détriment de la société MIC MAG est caractérisé puisqu'elle a acquis à leur-valeur nominale les titres d'une société dont les capitaux: propres étant à peine supérieurs à la moitié de son capital social ; Attendu que les premiers juges ont à juste titre souligné que le bilan produit fournissait en réalité une présentation flatteuse de la société WAKOA puisque ses participations, qui constituaient l'essentiel de son actif immobilisé, avaient continué à être inscrites au bilan pour un montant de 2.516.640 ¿ sans tenir compte d'une quelconque dépréciation, alors que la société WAKOA ENTREPRISE, dont elle détenait l'intégralité du capital social et qui constituait sa filiale la plus notable, connaissait également de sérieuses difficultés financières ; qu'à cet égard, il sera rappelé que la société MIC MAG avait fait apport en 2004 des 1.107 actions de la société WAKOA ENTREPRISE, alors dénommée S'SPACE, pour une valeur de 2.500.000 ¿ et que les capitaux propres de cette société, dont le capital social était de 885.600 ¿, ne ressortissaient plus qu'à 205,697 ¿ au 31 mars 2007 en raison de lourdes pertes d'exploitation ; que cette dégradation significative de la situation financière de la société WAKOA ENTREPRISE interdisait de prétendre que la valorisation, à laquelle avait procédé trois ans auparavant le commissaire aux apports, correspondait toujours à sa valeur réelle; que cette dépréciation des titres de la société WAKOA ENTREPRISE aurait dû être constatée dans les comptes de la société WAKOA ; Attendu qu'il est suffisamment établi que les obligations de la société MIC MAG ont excédé notablement celles de la société LE KANGOUROU ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la cession du 12 avril 2007 ; Attendu que le prix de cession n'ayant pas été versé le 12 avril 2007, la société LE KANGOUROU n'est pas redevable d'intérêts légaux échus à compter de cette date; que le point de départ des intérêts sera fixé à titre compensatoire à la date de chacun des paiements (10 mai 2007 et 31 mai 2007) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte du dossier que la cession des actions litigieuse conclue le 12 avril 2007, a bien été passée durant la période suspecte puisque la date de cessation des paiements de la société MIC MAG retenue dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 26.09.2007 est le 15.09.2007 et qu'elle a été reportée au 1er avril 2006 par jugement du 22.10.2008. Les dispositions de l'article L.632-1-I 2ème du code de commerce prévoient la nullité des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celle de l'autre partie. Le déséquilibre doit s'apprécier à Ia date de conclusion du contrat. Dès lors, il appartient au tribunal de vérifier si les obligations de la société MIC MAG excédaient notablement, à la date de la conclusion de la cession, celles de l'autre partie. II résulte du dossier que la cession intervient quelques mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MIC MAG. Elle est conclue avec la société Le Kangourou, société holding créée en 2005 par Monsieur Z... el dont l'objet est la détention de titres de participations dans différentes sociétés. Le 12 avril 2007, la société Le Kangourou vend les 31.500 actions qu'elle possédait dans la société WAKOA, ce qui représentait environ 8,70% du capital, à la société Mic Mag qui en détenait déjà plus de 80%. Il importe peu de connaître les motifs de cette cession sur lesquels la société Le Kangourou s'étend, faisant état d'une mésentente avec le dirigeant de la société Mic Mag et de Wakoa à savoir Monsieur Y.... Ceux-ci sont sans emport sur la solution du litige dès lors que l'action est fondée sur les dispositions de l'article L.632-1-I-2ème du code de commerce qui sanctionnent par une nullité de plein droit, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Il ressort des pièces du dossier que la société WAKOA SAS a été elle-même, mise en redressement judiciaire par jugement du 08.08.2007, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 05.09.2007 soit peu avant la société MIC MAG. La société WAKOA ENTREPRISE a quant à elle était mise en redressement judiciaire par décision du 08.08.2007, converti par jugement du 26.09.2007. Si la date de cessation des paiements a été fixée pour chaque entreprise au 15.07.2007, celle-ci a été reportée par décision du 22.10.2008 au 1er avril 2006. Le capital social de la SAS WAKOA d'un montant de 3.600.000 euros est composé pour partie, des titres de la société WAKOA ENTREPRISE apportés par Monsieur Y... et qui ont été évalués à la somme de 2.516.640 euros. Si cette évaluation résulte du rapport du commissaire aux apports désigné par le tribunal, lors de l'apport, elle date de 2004. Il est exact que dans les bilans des exercices 2006 et 2007 arrêtés au 31 mars, ces participations figurent à l'actif toujours pour le montant de 2.516.640 euros. Cependant, il apparaît des bilans produits que les capitaux propres passent au 31.03.2006 de 3.600.000 euros à 2.815.986 euros, en raison d'une perte de 784.014 euros et au 31.03.2007 à 1.920.233 euros à la suite d'une perte de 895.753 euros. Les charges externes et achats sont de plus de 1.000.000 euros de sorte que les charges d'exploitation représentent deux années de chiffre d'affaires en 2007 et près de trois années en 2006. Par. ailleurs, la société WAKOA ENTREPRISE qui se trouvait également en état de cessation des paiements dès le 01.04.2006, a des capitaux propres au 31.03.2006 de 937.202 euros et de 205.697 euros au 31.03.2007, et a enregistré Une perte de plus de 731.000 euros au 31.03.2007. Dès lors, l'actif net de la société WAKOA SAS au 31.03.2007 est négatif de 374.070 euros, car qu'au montant des capitaux propres de la société soit 1 920.233 euros, il faut enlever la valeur initiale des immobilisations financières de 2.500.000 euros et l'ajouter les capitaux propres de WAKOA ENTREPRISE. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.123-12 du code de commerce, tout commerçant ou personne morale doit faire contrôler au moins une fois tous les douze mois, par un inventaire, la valeur et l'existence de tous les éléments d'actifs et de passif du patrimoine de l'entreprise. D'ailleurs l'expert-comptable note que pour les titres immobilisés et les participations, "la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence". Dès lors, l'inscription à l'actif du bilan, de la valeur initiale des actions, n'interdit pas au vu des bilans, de considérer que la valeur de celles-ci ne correspond pas à la valeur bilancielle, l'expert-comptable ne pouvant établir la provision pour dépréciation qu'au regard d'un inventaire qui manifestement n'a pas été fait. En conséquence, l'examen des bilans conduit à considérer que l'actif net de la société WAKOA était négatif au 31.03.2007 de sorte que l'action vendue n'avait plus aucune valeur et ne pouvait donc pas être cédée à la valeur nominale, comme cela a été fait. Enfin, la situation d'endettement des sociétés WAKOA et MlC MAG dont il ressort des pièces qu'elles n'ont fait que des perles en 2006 et 2007, ne permet pas de retenir comme le soutient la société Le KANGOUROU que le fonds de commerce avait été valorisé au cours de son exploitation et que le mandataire judiciaire n'avait pas valorisé le potentiel de la société. Il importe peu que le concept des maisons médicales ait été repris dès lors qu'il ressort du dossier que la situation du Groupe était parfaitement obérée depuis le 1er avril 2006. Il convient de rappeler que la société WAKOA SAS constituée en 2005 n'était qu'une sous-holding dans le Groupe dirigée par la société-mère la société MIC MAG, qui détenait 100% du capital de WAKOA ENTREPRlSE et d'autres sociétés dont elle détenait aussi au moins 50% du capital. Elle avait en outre une activité d'études et de construction de maisons médicales. C'est la société WAKOA ENTREPRISES qui avait pour objet principal la construction et la vente de biens immobiliers. D'ailleurs dès le mois de novembre 2006, le commissaire aux comptes déclenche la procédure d'alerte à l'encontre de la société WAKOA SAS mettant en exergue, les difficultés de trésorerie et l'absence de rentabilité de l'exploitation. Enfin, l'existence des relations intra-groupe existant entre les sociétés ont laissé ouvertes dans les procédures collectives des créances de 627.000 euros dues par la société MIC MAG à la société WAKOA ENTREPRlSE et de 837.000 euros de la société SAS WAKOA sur la société WAKOA ENTREPRlSE. Ainsi. il apparaît que la société WAKOA Entreprise a servi de "trésorier" pour les autres sociétés du Groupe WAKOA. En revanche, il est inscrit au passif du bilan de la SAS WAKOA, des dettes de 783.558 euros pour 2006 et de 837.000 euros pour 2007 qui dès lors ne peuvent provenir que de fonds que les autres sociétés du groupe lui auraient avancés. Les seuls éléments du dossier restent insuffisants pour clarifier les relations entre l'ensemble des sociétés du Groupe et les flux financiers ayant existé entre elles mais ils prouvent que l'exploitation des sociétés Wakoa est très largement déficitaire sauf 2006 pour la société Wakoa Entreprise, qu'elles laissent subsister un passif de près de 400.000 euros pour la SAS WAKOA et de près de 800.0000 euros pour WAKOA ENTREPRISE. La situation déficitaire et obérée des deux sociétés ne permet pas de considérer que le fonds de WAKOA SAS ait pu être valorisé au cours de son exploitation. Enfin, la défenderesse considère que la société MIC MAG aurait concouru à la dévalorisation du fonds par les prélèvements intragroupe qu'elle aurait faits et qui seraient à l'origine des pertes de la société Wakoa. Cependant même à supposer que la société MIC MAG ait pu concourir au déséquilibre par sa propre turpitude, cela serait sans incidence sur le bien-fondé de l'action dans la mesure où l'action est exercée par le liquidateur au nom des créanciers qu'il représente et non dans l'intérêt de la société en liquidation judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et de constater la nullité de la cession des actions du 12 avri12007. En conséquence, la société LE KANGOUROU doit être condamnée à rembourser à la société MIC MAG représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 315.000 euros augmentée des intérêts légaux ; 1°) ALORS QUE sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que le juge ne peut, par ailleurs, fonder sa décision sur des faits ou allégations qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la cession du 12 avril 2007, qu'il n'y « a aucun motif de suspecter le mandataire liquidateur d'avoir faussé ce bilan dans le dessein d'étayer sa demande dirigée contre l'appelante » (arrêt, p.4), en l'absence de toute allégation en ce sens, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.632-1 I 2° du code de commerce et 7 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le bilan de la société Wakoa avait été établi « sans tenir compte d'une quelconque dépréciation », en énonçant encore qu'une telle dépréciation « aurait dû être constatée dans les comptes de la société Wakoa » (arrêt, p.4 et 5), ce dont il se déduisait que les comptes et le bilan de la société Wakoa fondant la demande en nullité étaient erronés ; qu'en retenant néanmoins que la cession du 12 avril 2007 était nulle, sur la base de tels éléments irréguliers, qui ne permettaient pas d'établir le caractère prétendument déséquilibré de la cession en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé derechef l'article L.632-1 I 2° du code de commerce, ensemble l'article L 123-23 du même code ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Le Kangourou faisait expressément valoir que le bilan de la société Wakoa, sur lequel se fondait la demande en nullité, était irrégulier parce qu'établi sans inventaire, au sens des articles L.123-12 et R.123-177 du code de commerce (conclusions d'appel de l'exposante, p.17 à 19) ; qu'elle en déduisait que les comptes sociaux avaient été établis irrégulièrement, et qu'ils ne pouvaient donc être invoqués par leur auteur à son profit, en application de l'article L 123-23 du même code ; qu'en déclarant nulle la cession du 12 avril 2007, sans répondre au moyen déterminant de l'appelante de nature à remettre en cause l'appréciation dudit bilan et du caractère prétendument déséquilibré de la cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Le Kangourou faisait également valoir qu'une analyse pertinente de la situation financière de la société Wakoa devait prendre en compte l'origine des pertes constatées, en permettant ainsi, le cas échéant, de procéder à des réintégrations, seules de nature à fournir une image financière fidèle et exacte de la situation financière de la société et en conséquence, de la valeur des actions cédées (conclusions d'appel de l'exposante, p.21 à 27) ; qu'en déclarant nulle la cession du 12 avril 2007, sans répondre au moyen déterminant de l'appelante de nature à établir la valeur réelle des actions cédées et à exclure tout déséquilibre notable du contrat commutatif en cause, la cour d'appel n'a là encore pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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