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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-86.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-86.166

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 septembre 1998, qui, après avoir rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de vols aggravés et de séquestrations en bande organisée aux fins de faciliter la commission d'un crime ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 198, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le grief allégué n'a aucun fondement dès lors que la chambre d'accusation a examiné, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, l'exception tirée de la nullité de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 66, 154, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 janvier 1998, Frédéric X... a, dès son interpellation à son domicile, été informé verbalement par l'officier de police judiciaire, qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue prenant effet à 7 heures 15 et devant lui être notifiée par procès-verbal séparé ; qu'il lui a été donné immédiatement connaissance des droits dont il pouvait se prévaloir ; que la notification par procès-verbal a eu lieu le même jour à 9 heures ; qu'il est notamment mentionné, dans cet acte, que Frédéric X... a sollicité un examen médical et un entretien avec son avocat ; Attendu que, pour refuser d'annuler cet acte de procédure et ceux subséquents, la chambre d'accusation relève qu'aucune disposition légale n'interdit à l'officier de police judiciaire de notifier verbalement ses droits à la personne placée en garde à vue lorsque les nécessités de l'enquête rendent impossible une notification formelle immédiate et que le procès-verbal est rédigé dès que lesdites nécessités le permettent ; que tel a été le cas en l'espèce, l'officier de police judiciaire ne pouvant différer la perquisition effectuée à 7 heures 15 et ayant établi, dès son retour au service à 9 heures, le procès-verbal de notification, avant toute audition de Frédéric X... sur le fond ; qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de celui-ci ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il est établi que les droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été immédiatement notifiés à Frédéric X... et que celui-ci les a effectivement exercés, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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