Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD4D
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 23 novembre 2022 - RG 21/00322, rectifiée par jugement du tribunal judiciaire de NANCY en date du 19 décembre 2022 - RG 22/03595
Ordonnance n° /2023
du 20 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 19 juillet 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD4D ,
APPELANTE
Madame [G] [E] [P] [T], épouse [T]
née le 26 mai 1980 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011235 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, substituée par Me Laura LEDERLE, avocats au barreau de NANCY
INTIME
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté à l'audience par Monsieur Hadrien BARON, Substitut général près la cour d'appel de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 19 juillet 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 20 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 20 Septembre 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy, statuant sur l'assignation délivrée par Madame [G] [T] épouse [T] au Ministère Public aux fins de dire qu'elle est française depuis sa naissance comme étant née d'une arrière grand-mère de nationalité française (article 28 du code civil), a débouté Madame [G] [T] épouse [T] de sa demande. Cette assignation avait été délivrée le 3 février 2021.
Le tribunal a été avisé d'une décision de sursis à statuer rendue le 17 décembre 2019, par le tribunal administratif de Strasbourg, dans l'attente d'une décision de la juridiction judiciaire sur la nationalité française de Madame [G] [T] épouse [T].
Madame [G] [T] épouse [T] a formé appel contre cette décision par acte du 8 février 2023 enregistré le 9 février 2023.
Elle a en effet bénéficié de l'aide juridictionnelle par décision du 27 janvier 2023 ce qui rend son recours recevable quant au délai.
Un jugement rectificatif est intervenu le 19 décembre 2022 ordonnant le remplacement dans le dispositif de la mention erronée 'premier ressort' par celle de 'dernier ressort'.
Par conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, le Ministère Public soulève l'irrecevabilité du recours de Madame [G] [T] épouse [T], au visa des dispositions de l'article 35 code de procédure civile, en ce que la décision déférée a été rendue en dernier ressort ; elle indique ainsi que le tribunal judiciaire de Nancy a statué sur une question préjudicielle de la juridiction administrative, qui selon les dispositions de l'article 126-15 du code de procédure civile, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation et non d'un appel.
Par réponse communiquée par voie électronique le 13 juillet 2023, Madame [G] [T] épouse [T] conclut au rejet de l'incident formé à l'initiative du Ministère Public, en rappelant qu'outre la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg, Madame [G] [T] épouse [T] a assigné le Ministère Public le 3 février 2021 en vertu des articles 751 et 755 du code de procédure civile, à savoir une action déclaratoire de nationalité et que la décision contestée est susceptible d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juillet 2023 et mise en délibéré au 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 29 juin 2023 par le Ministère Public et le 13 juillet 2023 par Madame [G] [T] épouse [T], auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [G] [T] épouse [T] contre le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, au motif de ce que ce recours n'est pas ouvert s'agissant d'une décision en dernier ressort, tel que cela résulte des mentions du jugement rectificatif du 19 décembre 2022 ;
En réponse Madame [G] [T] épouse [T] considère que le taux du ressort mentionné sur le jugement rectificatif du tribunal judiciaire sus énoncé est erroné, ce qui lui permet de former appel contre la décision ayant rejeté sa demande au bénéfice de la nationalité française ;
Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile ' la compétence en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières' ;
'Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité' ;
C'est la juridiction de civile de droit commun qui est compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, précisent les articles 29-3 et 29 du code civil ;
Selon l'article 29-2 du code civil, la procédure en matière de nationalité est celle du code de procédure civile ; l'appel est ouvert en toutes matières sauf s'il en est décidé autrement ajoute l'article 543 du code de procédure civile ;
En l'espèce Madame [G] [T] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article 28 du code civil afin de voir déclarer sa nationalité française.
Ce contentieux relève du tribunal judiciaire de Nancy spécialement compétent en matière de contentieux de la nationalité ;
ses décisions sont susceptibles de recours ; il est constant que la recevabilité de l'appel n'est pas affectée par la mention inexacte du taux du ressort par la juridiction de première instance ;
Aussi le jugement est susceptible d'appel nonobstant la mention erronée que la décision est en 'dernier ressort' ; l'incident soulevé par le Ministère Public sera par conséquent rejeté ;
Les dépens de la procédure 'sur incident' seront laissés à la charge du le Ministère Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons l'incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel soulevé par le Ministère Public à l'encontre de l'appel formé le 8 février 2023 par Madame [G] [T] épouse [T] ;
Déclarons son appel recevable ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 10 octobre 2023 pour conclusions au fond ;
Laissons que les dépens de la présente procédure d'incident à la charge du Ministère Public.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN. Signé : N. CUNIN-WEBER.
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