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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-19.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.531

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° F 17-19.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tbs Internet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Charlotte Y... C... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Tbs Internet, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... C... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tbs Internet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tbs Internet à payer à Mme Y... C... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Tbs Internet PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et condamné la société TBS Internet au paiement de 57 664,33 euros à titre de rappel de commissions sur salaires ainsi qu'au paiement de diverses à titre d'indemnités et dommages et intérêts ; Aux motifs que « Les "fonctions et attributions" du salarié étaient ainsi définies au contrat de travail : « Au sein de l'équipe commerciale, le conseiller clientèle gère, conseille et développe une clientèle de professionnels : utilisateurs, revendeurs ou prescripteurs de certificats électroniques. La vocation à être l'interlocuteur privilégié pour répondre aux besoins d'un ensemble de clients. Le conseiller clientèle est polyvalent ; il exerce des missions de commercial, conseiller et technicien. Ses missions principales sont de prospecter par téléphone en vue de vendre les produits et services dans le cadre d'objectifs commerciaux, en maîtrisant aussi bien la langue anglaise que le français, de conseiller et de fidéliser les clients en entretenant avec eux des relations suivies pour déceler leurs besoins, pour vendre les prestations de l'entreprise et s'assurer qu'ils ont une bonne compréhension des produits, d'instruire les dossiers de demande de certificat électronique, d'effectuer des opérations sur les comptes clients en maîtrisant l'ensemble des procédures ». La clause "rémunération" était quant à elle ainsi rédigée : « En rémunération de ses services, Mme Y... C... percevra une rémunération mensuelle fixe brute de 1 610,72 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures, et une rémunération variable sous forme de prime, calculée selon les modalités suivantes. 8% sur la marge (HT) encaissée, générée par son activité personnelle à partir de 2 000 euros ; 10 % sur la marge (HT) encaissée, générée par son activité personnelle à partir de 2 000 euros lorsque les objectifs individuels et de groupe auront été atteints ; 20% sur la marge (HT) encaissée, générée par son activité personnelle à partir de 5 000 euros lorsque les objectifs individuels et de groupe auront été atteints ; Cette prime pourra être majorée de 5% en fonction d'objectifs' de prospection également négociés » ; Mme Y... C... soutient qu'aucune distinction n'est ainsi opérée selon la nature de l'opération génératrice de chiffre d'affaires, ni du client, que la seule base de calcul est la marge nette, que cependant l'employeur a différencié les taux de commissionnement applicables en fonction du client ou de la prestation, appliqué un taux de commissionnement sur une "base d'activité" et non sur la marge nette et entend asseoir la rémunération sur l'activité commerciale personnelle alors que le contrat ne distingue pas, pour la rémunération, entre activité commerciale et activité de production et que c'est donc sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société que le commissionnement doit être analysé, ce indépendamment de clients qui auraient été amenés directement ou personnellement par le salarié sur sa seule mission de vente et que les clients aient été traités d'un point de vue technique ou commercial, que par ailleurs l'employeur n'a jamais communiqué les documents de nature à évaluer ces marges nettes malgré condamnation du bureau de conciliation et sommation. La société TBS Internet soutient quant à elle que l'activité d'un conseiller clientèle se décompose en deux parties : l'activité de "responsable technique" consistant à conseiller et fidéliser les clients apportés par l'activité personnelle du président M. A... et du vice-président Mme B... ou de Mme D... , la salariée de la société de 2003 à 2010, laquelle n'ouvre droit contractuellement au bénéfice d'aucune commission, et l'activité de "responsable commercial" consistant en une mission de développement du fichier client par un travail de prospection personnelle, laquelle ouvre droit au paiement d'une commission à chaque vente réalisée suivant une grille de calcul qui lui a été remise dès son entrée en fonction afin de connaître précisément le taux de marge retenu pour chacun des produits vendus. Elle se prévaut d'une grille de calcul qui, selon elle, devait permettre au salarié de connaître précisément le taux de marge arrêté par la société pour chacun des produits commercialisés. Force est de relever que le contrat de travail ne contenait pas d'autres clauses que celles ci-dessus énoncées et ne renvoyait à aucune annexe ni à aucun autre document, le salarié observant à juste titre que la grille et le document explicatif intitulé "prime sur objectifs" (qui définissent la façon dont une affaire est comptabilisée en fonction de son responsable traitement (RT) ou de son responsable commercial (RC), comment le technico-commercial devient RT ou RC, quel taux de commission est appliqué à chaque type d'offre commerciale et/ou de produits et précise que la somme de ces produits constitue la "base d'activité" sur laquelle la prime est calculée) ne sont M signés ni émargés et qu'aucun élément n'établit leur remise au salarié à une date déterminée, outre qu'ils contiennent des stipulations différentes de celles portées au contrat de travail puisqu'il est mentionné que le taux de prime s'applique à la "base d'activité" alors que le contrat de travail parle de "marge" et qu'un taux de marge sur chaque produit est prédéfini. Cela étant, figure dans le dossier versé aux débats par le salarié en pièce 11025 un document intitulé "observations des salariés" et contenant un rappel chronologique des faits exposé par le salarié lui-même duquel il résulte expressément que ce dernier a été informé dès la conclusion du contrat d'un calcul des primes sur les affaires "traitées" et que seuls seraient considérés comme ressortant de "l'activité personnelle" les dossiers traités à son nom et pour lesquels il s'est vu reconnaître la qualité de responsable traitement et non les dossiers auxquels il n'a que collaboré en tant que vérificateur suivant une formule que le salarié énonce lui-même comme ayant été acceptée: "dossier traité à notre nom (responsable traitement) = prime ». Il sera donc jugé que cette définition a valeur contractuelle et que la commission est due sur les affaires traitées entant que responsable commercial ou responsable traitement suivant le type d'offre commerciale ou de produits tels que définis aux documents communiqués en pièces 2 et 3 par la société TBS Internet. En revanche, le contrat est extrêmement clair en ce qu'il parle de "marge encaissée", ce qui exclut l'application de pourcentages théoriques et arbitrairement fixés par la société TB S internet pour le calcul de la marge par produits, de même que cela exclut la référence à l'EBE que voudrait désormais voir appliquer cette dernière, laquelle est une notion différente. La société TBS Internet n'a transmis au salarié que les soldes intermédiaires de gestion des exercices 2010 à 2013 à l'exclusion de tous autres éléments commerciaux ou comptables. Sur cette base cependant, le salarié a fait appel à un expert-comptable pour déterminer la marge applicable et a établi un décompte précis faisant application de ce taux de marge et du pourcentage de commission applicable selon que l'objectif était atteint ou non, ce sur une base de chiffre d'affaires mensuel qu'il a indiqué et en déduisant, pour le calcul de la somme due, le montant des primes d'ores et déjà versées. Il précise qu'il n'a retenu que des dossiers traités personnellement et non des dossiers dans lesquels il n'a fait que de la vérification. La société TBS Internet, qui soutient que le chiffre d'affaires généré par Mme Y... C... n'est pas celui qu'il indique, se réfère cependant au titre de l'activité réalisée par lui à ses propres pièces 4 à 54.2 qui sont des relevés sur la base desquels précisément ont été opérés les calculs et elle n'apporte pas d'éléments probants (de simples listings de clients n'en étant pas) et explicatifs de nature à combattre le décompte du salarié. Quant au taux de commission selon l'objectif atteint ou non atteint, elle n'élève pas davantage de critique circonstanciée. En conséquence, sera retenu le calcul opéré par le salarié, soit un droit à commissions 57 664,33 de euros, duquel il n'y a pas lieu de soustraire des prétendues commissions indues, l'indu allégué par la société TBS Internet n'étant nullement justifié » ; 1° Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que pour condamner la société TBS Internet au paiement de 57 664,33 euros à titre de rappel de commissions sur salaires, la cour d'appel a privilégié une lecture formelle du contrat de travail par rapport à la commune intention des parties matérialisée par une grille de calcul des commissions ; qu'en refusant de faire application de cette grille de calcul, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 anciens (1103 nouveau) et 1156 ancien (1188 nouveau) du code civil ; 2° Alors que pour condamner la société TBS Internet au paiement de commissions sur salaires, la cour d'appel de Caen s'est bornée à juger que « sera retenu le calcul opéré par le salarié, soit un droit à commissions de 57 664,33 euros » sans prendre le soin, ainsi qu'elle y était invitée, ni de rechercher si ce calcul était exact, ni de l'expliquer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... C... et d'avoir condamné la société TBS Internet au paiement de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à 7.874,73 euros à titre de congés payés et afférents ; Aux motifs que « Mme Y... C... invoque plusieurs manquements. Sans qu'il soit nécessaire de les examiner tous, il suffit de constater que le non-paiement répété chaque mois des commissions telles qu'elles étaient dues pour le montant total susvisé caractérise un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui justifie à lui seul le prononcé de la résiliation, laquelle a pris effet à la date de notification du licenciement. Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à 25 000 euros en considération de l'ancienneté, de ce que le salarié a retrouvé une activité d'autoentrepreneur et du salaire perçu, compte tenu de la moyenne des commissions dont le rappel est ordonné (soit un salaire moyen reçu les douze derniers mois de 2 573,24 euros auquel s'ajoute une moyenne mensuelle de commissions dues pour les douze derniers mois de 2 575,86 euros) ; 1° Alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que la simple absence de paiement de commissions n'est pas de nature à caractériser un tel manquement ; qu'en prononçant pourtant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... C... aux torts de la société TBS Internet aux motifs que « le non-paiement répété chaque mois des commissions ( ) caractérise un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui justifie à lui seul le prononcé de la résiliation du contrat » , la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien (1224 à 1230 nouveaux) du code civil ensemble l'article L 1231-1 du code du travail ; 2° Alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel de Caen a retenu que « Mme Y... C... invoque plusieurs manquements » et que « sans qu'il soit nécessaire de les examiner tous, il suffit de constater que le non-paiement répété chaque mois des commissions telles qu'elles étaient dues pour le montant total susvisé caractérise un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui justifie à lui seul le prononcé de la résiliation » ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TBS Internet, sans caractériser en quoi ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien (1224 à 1230 nouveaux) du code civil ensemble l'article L 1231-1 du code du travail ;

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