Tribunal judiciaire, 25 octobre 2024. 22/01593
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01593
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me KATO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01593 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGD7
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01593 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGD7
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Docteur [M] [R] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste conventionnée auprès de l’assurance maladie.
A compter du 16 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire et du confinement consécutif à la pandémie du coronavirus, les cabinets médicaux, au même titre que l’ensemble des centres de santé du territoire national, ont dû fermer pendant plusieurs semaines.
Afin de permettre aux professionnels de santé de faire face aux charges fixes qu’ils ont dû continuer de payer pendant les périodes d’arrêt de leur activité, un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé a été mis en place : le dispositif d’indemnisation de perte d’activité (ci-après désigné le [10]) mis en place par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, et complétée par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Le docteur [M] [R] a transmis deux demandes d’aides pour perte d’activité dans le cadre du [10], et a perçu à ce titre la somme de 14 783 euros le 26 mai 2020 et la somme de 4 600 euros le 10 juin 2020.
Par courrier du 14 septembre 2021, la [6] [Localité 12] a adressé une notification d’indu au Docteur [M] [R], d’un montant de 15 807 euros, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée à hauteur de 3 576 euros.
Par courrier en date du 02 novembre 2021, le Docteur [M] [R] saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 22 mars 2022, la commission de recours amiable rejette sa contestation et se déclare incompétente pour statuer sur la légalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et confirme le bien-fondé de l’indu notifié le 14 septembre 2021.
Par lettre recommandé postée le 07 juin 2022, le Docteur [M] [R] a saisi le tribunal judiciaire de céans à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] Paris.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 octobre 2022, a été entendue à l’audience de renvoi du 01 février 2023.
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01593 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGD7
Lors de celle-ci, le Docteur [M] [R] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable et sollicite de ce dernier qu’il dise que l’indu n’est pas justifié.
En défense la [6] [Localité 12] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2022, de débouter le demandeur de son recours et à titre reconventionnel, de condamner le demandeur au paiement de la somme de 15 807 euros en deniers ou quittance au titre de l’indu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur La prétendue non justification de l’indu
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que la [5] ([7]) gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Son article 1er précise que l’aide vise à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance, l’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
L’article 5 prévoit que les modalités d’application de cette ordonnance sont déterminées par décret.
Or le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est venu préciser que l’aide aux professionnels de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé y ont également été précisés.
En ce sens, aucune contradiction avec l’esprit et la lettre de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 n’est mise en évidence par le requérant.
En outre, l’ordonnance prévoyait que la baisse d’activité faisant l’objet d’une indemnisation concernerait une période allant du 12 mars 2020 à une date non connue (au plus tard le 31 décembre 2020), à préciser par décret. Or le décret du 30 décembre 2020 a bien arrêté au 30 juin 2020 la période d’application des mesures d’indemnisation des professionnels de santé et la période de calcul de l’aide.
Ainsi, les modalités de calcul de l’aide ont été déterminées par décret et appliquées par la [8] [Localité 12] lors du calcul définitif de l’aide, au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 par rapport à l’année précédente.
Il ressort de ces éléments que le requérant ne justifie aucunement du prétendu caractère irrégulier du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, qu’il allègue lors des débats de l’audience.
En outre, l’inclusion du mois de juin 2020 dans la période de référence pour la prise en compte de la baisse d’activité et pour le calcul corrélatif des aides liées au [10] n’apparaît pas à elle seule constitutive d’une violation du principe de sécurité juridique, au regard des éléments précités.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [R] reconnaît la dette dans son montant et son principe. Un accord est intervenu avec la [8] [Localité 12] avec une mise en place d’un échéancier pour le remboursement de l’indu.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse apparaissant recevable et bien fondée, il y sera fait droit, de telle sorte que Monsieur [M] [R] sera condamné à lui rembourser la somme de 15 807 euros, équivalente au montant de l’indu, en deniers ou quittance.
Le Docteur [M] [R] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Docteur [M] [R] recevable en son recours ;
Déboute Docteur [M] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare l’Assurance Maladie de [Localité 12] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne en conséquence Docteur [M] [R] à rembourser à l’Assurance Maladie de [Localité 12] la somme de 15 807 euros, équivalente au montant de l’indu, en deniers ou quittance ;
Condamne le Docteur [M] [R] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Octobre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 22/01593 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGD7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [R]
Défendeur : [4] [Localité 12] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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