Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-14.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.419
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EUROPEX, domiciliée à Paris (8e), 92, Champs-Elysées,
en cassation d'une décision rendue le 4 février 1986 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Paris, au profit de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., B P 430,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller reférendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Europex, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Europex fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 février 1986) de ne lui avoir accordé qu'une réduction de 50 pour cent des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes a la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1981, alors, d'une part, que le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas au chef des conclusions faisant valoir qu'elle avait formé une demande de remise des majorations non réductibles de nature à entraîner un sursis à statuer sur la demande globale, et alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la société s'était ou non trouvée dans un "cas exceptionnel" au sens de l'article 14 dernier alinéa du décret du 24 mars 1972, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que le tribunal n'ayant accordé qu'une remise partielle de la part dite réductible des majorations de retard n'avait pas à rechercher si la société justifiait d'un cas exceptionnel de nature à permettre une remise intégrale des majorations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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