Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-11.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.302

Date de décision :

21 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franpac, société anonyme, dont le siège social est à Douarnenez (Finistère), route de Kervéoc, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit : 1 / de M. Bertrand X..., domicilié Le Juch, Douarnenez (Finistère), route de Stalaz, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est à Quimper (Finistère), cité du Guerlac'h, 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Franpac, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 juillet 1987, M. X..., mécanicien de la société Franpac, a été blessé à la main et à l'avant-bras droit lors de la remise en marche inopinée de la presse sur laquelle il travaillait ; Attendu que la société Franpac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Rennes, 26 novembre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 233-4 du Code du travail prescrit pour les presses à mouvement alternatif l'installation de dispositifs de nature à interdire l'accès, même volontaire, à la zone située sous les lames en mouvement, et l'arrêt de la machine par coupure de courant en cas réparation ; qu'en l'espèce, la presse impliquée dans l'accident est équipée d'un dispositif "Switch" au niveau du capot et "..." d'un système de sécurité "coup de poing" qui arrête l'alimentation de la presse, et doit obligatoirement être mis en place par le mécanicien qui intervient dans la zone dangereuse de la presse, notamment en cas de nettoyage ou de réparation ; que, dès lors, le mécanicien, qui est intervenu pour retirer des lames une boîte de conserve sans actionner le second système de sécurité obligatoire, a commis une faute excluant la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant cependant la faute inexcusable de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 233-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société Franpac faisant valoir que le mécanicien victime de l'accident n'avait pas respecté l'obligation mise à sa charge tant par l'article R. 233-4 du Code du travail, que par l'article 4 du règlement intérieur de l'entreprise, d'actionner le second système de sécurité dit "coup de poing" destiné à couper l'alimentation électrique de la presse en cas d'intervention dans la zone dangereuse de la presse, sans pouvoir se contenter de la sécurité "Switch" facultative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le dispositif de sécurité "Switch" de la machine litigieuse n'a pas fonctionné au moment de la brusque remise en marche de celle-ci, que cette défectuosité n'était pas imprévisible et qu'elle n'a pu être détectée du fait de la carence de l'employeur qui n'a pas fait procéder, pendant plus des trois années ayant précédé l'accident, aux visites trimestrielles obligatoires de la presse ; que, par ailleurs, il n'est nullement démontré que l'attention des salariés ait été spécialement appelée sur la nécessité d'utiliser le second système de sécurité, dit "coup de poing", en cas d'intervention dangereuse sur la presse ; que, répondant aux conclusions, elle a pu en déduire que la négligence de l'employeur avait fait courir à la victime un danger dont il devait avoir conscience et qui avait constitué la cause déterminante de l'accident, cette faute absorbant l'imprudence de la victime qui serait demeurée sans conséquence si le dispositif de sécurité avait fonctionné correctement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de la société Franpac en paiement d'une somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Franpac au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Franpac, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique