Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11127 F
Pourvoi n° X 17-14.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Equiom marine et aviation services (Jersey) Limited, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Equiom marine et aviation services (Jersey) Limited, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equiom marine et aviation services (Jersey) Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Equiom marine et aviation services (Jersey) Limited à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Equiom Marine et Aviation services (Jersey) Limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par la Société Equiom Marine et Aviation Services, renvoyé l'examen du litige l'opposant à son ancien salarié, Monsieur Patrick Y..., devant le Conseil de prud'hommes de Cannes ;
AUX MOTIFS QUE "Il est constant que le contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et la Société Equiom Marine & Aviation Services (Jersey) Limited, dont le siège social est situé sur l'île de Jersey, contrat prévoyant l'embauche du salarié en tant que capitaine du bateau "[...]" battant pavillon des Iles Vierges Britanniques, est un contrat international ;
QUE le contrat du 18 mai 2011, conclu entre les parties lors du transfert du contrat de travail auprès de la Société Equiom, comporte une clause attributive de compétence en son article 12, ainsi rédigée : "Ces conditions d'emploi seront régies par la loi anglaise et tout litige découlant des présentes sera soumis à la compétence non exclusive des tribunaux anglais" ;
QUE la Société Equiom se prévaut de cette clause pour soutenir que les juridictions françaises seraient incompétentes pour connaître du litige l'opposant à Monsieur Y... au profit des juridictions anglaises ;
QU'il convient cependant de relever que les deux parties s'accordent pour reconnaître applicables au litige les dispositions du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 aux termes desquelles (article 21 section 5 chapitre II) :
"Un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre Etat membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié" ;
QUE pour solliciter l'application de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de travail, l'employeur fait observer qu'aux termes de l'article 23, section 5, chapitre II du règlement UE 1215/2012, "il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions (
) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section" ;
QUE cependant, la clause litigieuse permet, certes, de saisir les juridictions anglaises mais elle prévoit expressément qu'il s'agit d'une compétence "non exclusive" et qu'en outre, il ne s'agit que d'une possibilité pour le salarié ; qu'il ne saurait donc être fait obligation au salarié de saisir les juridictions britanniques ; qu'il s'en suit qu'il convient de se référer aux dispositions de l'article 21 section 5, chapitre II du règlement UE 1215/2012 pour déterminer la juridiction compétente ;
QUE Monsieur Y... fait valoir, sans être contesté sur ce point, que, s'agissant d'un navire de plaisance, le bateau avait son port d'attache au Port Canto à Cannes, et il soutient que ce bateau n'effectuait que quelques sorties durant l'année, la plupart du temps dans les eaux territoriales françaises ;
QUE la Société Equiom ne fournit aucune explication ni justification en ce qui concerne le lieu où le salarié exécutait habituellement son travail ; qu'elle ne démontre pas et ne soutient même pas que le bateau "[...]" était amené à quitter le territoire français ;
QUE dans la mesure où la situation à Cannes du domicile de Monsieur Y... montre qu'il effectuait sa prestation de travail à partir de cette ville où le navire était amarré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le salarié exerçait habituellement sa prestation de travail en France, en l'absence de tout élément de preuve contraire ;
QUE compte tenu du domicile du salarié, qui est aussi le lieu où à partir duquel le salarié exerce habituellement son travail, il a pu à bon droit saisir le Conseil de prud'hommes de Cannes ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de cette juridiction" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la Société Equiom Marine et Aviation Services Limited n'apporte pas la preuve que le contrat de travail de Monsieur Patrick Y... n'a pas été exécuté dans sa totalité en France ; qu'elle ne produit pas le journal de bord du navire pour prouver que les règles de navigation extra territoriale ont été respectées ; que Monsieur Patrick Y..., dans sa lettre de contestation de son licenciement en date du 11 mars 2015, affirme que le contrôle effectué par les douanes sur le bateau a démontré que les obligations de sortie des eaux territoriales n'avaient pas été effectuées dans les règles, ; que ce point n'a pas été contesté par le requérant ; que le navire [...] est basé au port Pierre Canto à Cannes à l'année et que la Société Equiom Marine et Aviation Services Limited ne peut en aucun cas démontrer avoir respecté les règles de navigation en dehors des eaux territoriales françaises ; qu'il convient de dire que Monsieur Patrick Y... exerçait habituellement ses activités en France" ;
ALORS QU' un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est celui où il accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; que lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que les stipulations du contrat de travail écrit créent, s'agissant du lieu de travail habituel, une présomption qu'il incombe à la partie qui la conteste de renverser ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Patrick Y... a été embauché par une société immatriculée dans l'Ile de Man pour commander un navire battant pavillon des Iles Vierges Britanniques aux termes d'un contrat expressément soumis à la loi et aux juridictions anglaises, situant son domicile "à bord du yacht" et lui faisant l'obligation "de travailler dans n'importe quel lieu qui pourrait être nécessaire à la bonne exécution de [ses] fonctions" ; qu'il était donc présumé n'avoir aucun lieu habituel de travail ; qu'en déclarant cependant le Conseil de prud'hommes de Cannes compétent pour trancher le litige l'opposant à son employeur, aux termes de motifs inopérants, pris de la localisation du domicile personnel du salarié ou de ses allégations relatives à la rareté ou à l'irrégularité des sorties du navire hors des eaux territoriales, motifs insusceptibles de renverser la présomption résultant du contrat de travail écrit du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 21 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du Code civil.
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