Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.925
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Salah E...,
2°/ Mme Eliane E..., née C..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 mars 1995 et 13 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Philippe B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Françoise A..., née X..., demeurant ...,
3°/ de M. Gilles D..., demeurant ...,
4°/ de Mme Antoinette D..., née Alvarez, demeurant ...,
5°/ de Mme Renée Z..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 7 mars 1995, contestée par la défense :
Attendu que Mme A..., qui invoque la tardiveté du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1995, n'ayant pas justifié de la date de signification de cet arrêt, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert s'était livré à un travail sérieux et documenté appuyé sur des plans de bornage et des plans descriptifs comportant des éléments d'appréciation certains et fiables, qu'il avait régulièrement convoqué les parties et recueilli leurs observations et qu'il avait pu après comparaisons et recherches retracer les limites exactes de la propriété des époux E..., la cour d'appel qui, ayant ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le déplacement des clôtures et ayant adopté les conclusions de l'expert judiciaire, s'en appropriant ainsi les motifs, a souverainement retenu que la propriété de Mme A... n'empiétait pas sur celle des époux E..., mais qu'au contraire celle de ces derniers empiétait sur celle de Mme A... sur une largeur variant de 2,16 mètres au nord à 1,85 mètre au sud soit en moyenne 2 mètres sur toute la longueur de la limite divisoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux E... à payer à M. B... et à Mme A..., chacun, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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