Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03455

Date de décision :

10 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI SELARL CELCE VILAIN Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, La SELARL ENVERGURE-AVOCATS ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 346 -19 No RG 18/03455 No Portalis DBVN-V-B7C-F2KX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 22 Novembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame K... O... née le [...] à DOUE LA FONTAINE (49700) [...] [...] Aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008472 du 10/12/2018 Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur W... D... né le [...] à ANGERS(49000) (49000) [...] Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [...] Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la société LASER COFINOGA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS SA ONEY BANK Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...] Défaillante, SA COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SELARL ENVERGURE-AVOCATS, avocat au barreau de TOURS SA CREATIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...] Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre DE LA selarl ENVERGURE-AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Novembre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 juin 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Ophélie FIEF , Greffier lors des débats , Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur W... D... s'est marié avec Madame K... O... dont il est aujourd'hui séparé. Faisant valoir qu'il a été informé par la Banque de France de ce qu'il était inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP) au titre de nombreux emprunts qu'il ne connaissait pas, il a fait assigner le 17 avril 2014 plusieurs organismes de crédit devant le tribunal de grande instance de Tours en déniant sa signature sur 15 contrats en soutenant qu'ils ont été conclus par son épouse en imitant sa signature et en sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise graphologique, et encore plus subsidiairement la condamnation de Madame O... à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure Madame O... a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et affirmé que son époux était débiteur solidaire avec elle de toutes les dettes litigieuses. Les organismes de crédit se sont opposés aux demandes formées à leur encontre. Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal a rejeté la demande d'expertise graphologique formée par le demandeur qu'il a débouté de sa contestation de signature et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal d'instance de Tours et celui de Saumur pour voir statuer sur les sommes restant dues. Monsieur D... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 août 2017. Par arrêt en date du 22 novembre 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure cette cour a infirmé la décision entreprise, mis hors de cause la société CEGEREC, déclaré inopposables à Monsieur W... D... les crédits souscrits par Madame K... O... au titre : - des cartes QUATRE ETOILES, LIBRAVOU et VÉRONÈSE no [...] et no [...] (créancier COFIDIS) - du crédit de restructuration d'un montant de 51.000 euros [...] (établissement prêteur CREATIS ) - du prêt [...] (banque Accord, créancier ONEY BANK) - du crédit de restructuration d'un montant de 60.000 euros souscrit auprès de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE de LOCATION d'EQUIPEMENTS (CGL) - du crédit COFINOGA [...] (créancier BNP PERSONAL FINANCE), dit qu'aucune somme ne peut être réclamée à Monsieur W... D... sur leur fondement, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur W... D... tendant à se voir déclarer inopposables les contrats GE MONEYBANK [...] et CARREFOUR BANQUE [...], constaté que CREATIS et COFIDIS n'ont formé aucune demande en paiement à l'encontre de Madame K... O..., constaté que ONEY BANK n'a formé aucune demande en paiement d'indemnité de procédure à l'encontre de Madame K... O..., donné acte à la société BNP PERSONAL FINANCE de ce qu'elle renonce expressément à réclamer paiement par Monsieur W... D... des crédits COFINOGA [...] et COFINOGA [...], déclaré irrecevable la demande de Monsieur W... D... concernant le crédit relevant de la compétence du tribunal d'instance de Saumur (COFINOGA [...] créancier BNP PERSONAL FINANCE) et condamné Madame K... O... à payer à : -la société CGL la somme de 96.884,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,82% sur le principal (capital et échéances impayées ) à compter du 25 août 2018, - la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 897,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015 au titre du prêt [...], - à Monsieur W... D... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le même fondement, - à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE de LOCATION d'EQUIPEMENTS la somme de 1.000 euros sur le même fondement et a condamné Madame K... O... aux dépens de première instance et d'appel. Madame O... a formé opposition à cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2018. Elle demande à la cour de rétracter l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, de débouter Monsieur D... de toutes ses demandes en confirmant le jugement dont il avait relevé appel, de dire qu'il est débiteur conjoint et solidaire avec elle de toutes les dettes litigieuses. A titre subsidiaire, elle soutient que les organismes de crédit ont manqué à leur obligation de mise en garde et demande à la cour de les débouter de leurs demandes ou de les condamner à lui verser des dommages et intérêts du montant des sommes dont ils réclament paiement et de condamner tout succombant aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur D... ne peut soutenir avoir ignoré l'existence des crédits à la consommation puisque les époux, qui demeuraient au même endroit, ont toujours effectué des déclarations d'impôt communes et que son mari ne pouvait ignorer ses revenus ; qu'il a personnellement régularisé avec l'aide de l'assistante sociale de la gendarmerie, puisqu'il exerce la profession de gendarme, un dossier de demande de surendettement, ce qui établit qu'il avait bien connaissance de ce surendettement ; qu'il n'a pas contesté l'état du passif devant la commission de surendettement et qu'elle-même ne revenant pas déjeuner le midi, Monsieur D... avait connaissance de l'intégralité du courrier qui lui a été adressé ; que ses contestations sont prescrites comme étant formulées plus de deux années après la souscription des crédits ; que des crédits ont été utilisés pour combler le découvert du compte joint ou pour acquérir des biens pour la communauté. Et elle affirme qu'elle n'a jamais eu une "double vie". Elle fait subsidiairement état de la disproportion de ses engagements ou tout au moins d'une absence de mise en garde en soutenant que ni elle ni Monsieur D... n'ont su appréhender les conséquences de leurs engagements. Et elle soutient que sa contestation formée à ce titre n'est pas prescrite comme ayant été formée à titre d'exception. Elle prétend par ailleurs que, dans le cadre de la procédure de surendettement, l'effacement de toutes les dettes la concernant a été ordonné de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Elle fait enfin état de sa situation difficile qui doit conduire la cour à ne pas mettre à sa charge de condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur D... demande à la cour de dire Madame O... irrecevable et en tous cas mal fondée en son opposition, de l'en débouter et de rejeter les demandes incidentes des Sociétés CGL et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de Madame O... à le garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. En tout état de cause il sollicite paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. CGL demande à la cour de débouter Monsieur D... de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé devant le Tribunal d'Instance de Tours, incompétent pour en connaître, le litige opposant la SA CGL et la SA CEGEREC à Monsieur D... et Madame O... divorcée D... relativement au contrat de crédit souscrit le 24 novembre 2009 et, statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur W... D... et Madame K... O... à lui payer la somme totale de 96.884,38 euros au taux contractuel de 8,82 %, de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros, et de condamner Monsieur et Madame D... aux dépens dont distraction au profit de Maître THAUMAS. Elle s'en rapporte sur la prescription de l'action engagée et sur la fausseté de la signature de Monsieur D... mais fait valoir que , sauf pour la cour à considérer que Monsieur D... ne serait pas le signataire du contrat conclu, la solidarité entre les époux résulte du contrat ; que si Madame O... a seule conclu le contrat, la solidarité prévue par l'article 220 du code civil doit néanmoins s'appliquer puisque le crédit qu'elle a consenti ne présente pas de caractère excessif ; que certes son montant est important mais qu'il s'agit d'un crédit de restructuration visant à assainir la situation financière de Monsieur et Madame D... et qu'il a donc nécessairement servi aux besoins du ménage. Elle fait par ailleurs valoir que Madame O... est prescrite en sa demande tendant à voir constater un manquement à son devoir de mise en garde ou subsidiairement non fondée dans ce moyen, le crédit de restructuration accordé ayant considérablement diminué les charges de remboursement des époux D.... La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur et Madame D... à lui verser la somme de 897,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, le renvoi devant le tribunal d'instance de Saumur pour le surplus et la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN. Elle partage pour l'essentiel l'argumentation de la société CGL. Madame O... s'est désistée de son opposition formée à l'encontre de CREATIS et de COFIDIS. ONEY BANK assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que Madame D... oppose la prescription aux demandes formées par son ex-époux ; Mais attendu qu'ainsi que l'a exposé l'arrêt critiqué, pour déterminer si l'action formée par Monsieur D... est prescrite, il convient d'abord de rechercher s'il avait ou non connaissance des crédits litigieux ; Qu'en effet, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que, si Monsieur D... avait connaissance des contrats, il est prescrit en son action, le délai de prescription ayant commencé à courir dès leur date de signature; Que s'il n'a découvert qu'ensuite l'existence de ces contrats, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette découverte ; Et attendu que Monsieur D... n'a jamais contesté avoir souscrit certains des crédits à la consommation contractés au cours de la vie commune mais a toujours indiqué qu'il n'avait pas été informé de tous les très nombreux crédits qui avaient été contractés à son insu par Madame O... ; Qu'il indique avoir appris, en revenant de congés en mai 2012, que son épouse avait contracté deux emprunts auprès du Crédit Mutuel sans l'en informer et avoir constaté que le solde du compte courant commun était débiteur de 5.000 euros ; Qu'il précise qu'après avoir interrogé en vain Madame O... sur cette situation financière, il avait décidé de la vérifier entièrement ; Qu'il démontre avoir interrogé la Banque de France en lui demandant de lui communiquer l'entier état des crédits contractés et avoir reçu une réponse le 23 novembre 2012 puis un avis d'inscription au FICP le 5 décembre 2012 ; Attendu que Madame D... ne saurait par ailleurs tirer aucune conséquence de la saisine de la commission de surendettement par son ex époux ; Qu'en effet, celui-ci n'a eu d'autre choix, au regard de la situation particulièrement obérée que de saisir cette commission ; Que cependant une jurisprudence avérée retient qu'une déclaration de créances auprès de la commission de surendettement lors de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ne vaut pas à elle seule reconnaissance de la part de celui qui l'effectue puisqu'il est tenu de déclarer l'intégralité des créanciers lui réclamant paiement ; Que la Cour de cassation retient en conséquence qu'il appartient au juge de rechercher, pour chaque situation, si cette déclaration de créance peut être considérée comme une reconnaissance de la qualité de débiteur ou si celui qui l'a effectuée a cependant contesté être débiteur des créances qu'il était contraint par la loi de déclarer ; Et attendu qu'en l'espèce Monsieur D... a expressément dénié sa signature devant le juge du surendettement dont le jugement mentionne expressément qu'il a présenté cette contestation ; Que Madame O... prétend donc sans pertinence que Monsieur D... aurait reconnu être redevable des sommes qui lui sont réclamées ; Attendu par ailleurs qu'il ne peut être compris comment le fait que les époux aient effectué des déclarations d'impôt communes et que Monsieur D... ait connu les revenus perçus par son épouse lui aurait permis d'être informé de crédits contractés à son insu ; Que c'est sans bonne foi que Madame O... prétend que Monsieur D... revenant déjeuner au domicile commun lorsqu'elle n'y était pas, réceptionnait le courrier et était donc informé des crédits contractés alors qu'elle avait ouvert un compte personnel domicilié sur le lieu de son travail, dont son époux n'avait donc aucune connaissance ; Qu'ainsi que la cour l'a relevé dans son arrêt frappé d'opposition, il est ainsi établi qu'elle entendait dissimuler des crédits à son mari en se faisant adresser les relevés et les relances des prêteurs à une adresse à laquelle Monsieur D... n'avait pas accès ; Attendu que c'est sans plus de pertinence que la demanderesse à l'opposition fait valoir qu'elle démontre que les sommes empruntées ont servi aux besoins de la famille puisqu'elle fait exclusivement état, sans d'ailleurs en justifier, de l'achat en quatre ans et demi, de deux ordinateurs portables, d'une machine à laver, d'un lit électrique, d'un déshumidificateur, d'un sèche linge, d'un canapé, d'une télévision, d'un four, d'un lave vaisselle et de l'installation d'une cuisine aménagée qui ne sauraient expliquer la souscription de 35 crédits pour un montant total de 159. 355,51 euros ; Que les achats dont se prévaut Madame O... pouvaient sans difficultés être financés par les revenus du couple et les trois crédits que Monsieur D... reconnaît avoir souscrits avec son épouse ; Que Madame O... ne s'explique pas aujourd'hui sur l'utilisation de la somme totale empruntée, ou sur les motifs qui l'ont conduite à ouvrir un compte qui n'était pas domicilié à son adresse et à se faire envoyer les contrats de prêts et les courriers de relance à son adresse professionnelle ; Qu'elle n'explique pas plus pourquoi elle a imité la signature de son époux sur ces contrats ainsi qu'il résulte tant de l'expertise graphologique produite par Monsieur D... que de la vérification d'écritures qui a été opérée par cette cour qui a constaté des différences de signatures flagrantes ; Attendu que seuls les fonds obtenus au moyen de deux des crédits litigieux, d'un montant modeste,ont été versés sur le compte joint des époux, sur lequel Monsieur D... signale qu'il a, à tort mais au motif de ses multiples déplacements professionnels, omis d'opérer la moindre vérification ; Que les autres fonds ont servi, soit à Madame O... pour désintéresser des créanciers dans le cadre d'une restructuration de crédits, soit à alimenter le compte personnel que l'épouse avait fait ouvrir en se domiciliant chez son employeur ; Que la volonté de l'épouse de dissimuler les emprunts à Monsieur D..., la facilité avec laquelle elle a pu se faire domicilier sur les lieux de son travail pour souscrire les crédits et ouvrir un compte personnel, ainsi que l'emploi des fonds pour un usage autre que les besoins du ménage s'éclairent lorsque l'on sait que Madame O..., qui dénie avoir eu une double vie, entretenait cependant une relation avec son employeur, Monsieur F... , et a tenté de créer avec ce dernier une société, la société Infinity Company qui a rapidement connu des difficultés ainsi qu'en justifie Monsieur D... ; Attendu que l'ignorance dans laquelle a été tenu Monsieur D... de la conclusion de ces contrats de crédit empêche dès lors de fixer le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils ont été souscrits ; Que Monsieur D... démontre avoir sollicité le FICP et avoir été informé, le 23 novembre 2012 des crédits recensés et avoir ainsi connu les emprunts souscrits par son épouse ; Que le point de départ du délai de prescription quinquennale étant en conséquence fixé au 23 novembre 2012, aucune prescription ne peut être opposée à l'appelant qui a engagé son action le 17 avril 2014 ; Attendu que l'ensemble des éléments susvisés conduit à retenir qu'il est démontré que les fonds ont été empruntés à l'insu de l'appelant et n'ont pas servi aux besoins de la famille ; Que certes, le prêt de restructuration a servi à rembourser des emprunts précédemment souscrits mais que ces derniers l'avaient été par Madame O... seule en cachette de son époux et pour une utilisation des fonds à son profit exclusif ; Qu'en effet le crédit de 60.000 euros souscrit auprès de CGL le 24 novembre 2009 par un contrat indiquait que l'adresse de Monsieur et Madame D... était [...], ce qui était l'adresse de l'employeur de Madame O..., la signature portée sous le nom de Monsieur D... étant sans aucun point commun avec l'une de ses signatures habituelles, l'initiale du prénom n'étant pas détachée et les traits de cette signature étant sans similitude aucune avec le tracé habituel de Monsieur D... ; Que le crédit [...] souscrit en décembre 2005 à hauteur de 21.500 euros auprès de la BNP, qui, certes, mentionne l'adresse familiale, porte une signature totalement différente de celle de Monsieur D... étant au surplus relevé que là encore, les mentions d'état civil portées sur le contrat sont du même scripteur qu'elles concernent l'emprunteur, Madame O... ou son conjoint, désigné comme étant co-emprunteur ; Que ces fonds n'apparaissent pas avoir été empruntés au profit de la famille mais à celui exclusif de Madame O... qui a agi en cachette de son époux ; Qu'il convient d'écarter en conséquence l'application des dispositions de l'article 220 du code civil et de faire droit à la demande de Monsieur D... tendant à voir juger qu'il n'est pas tenu au titre des prêts ; Attendu que Madame O... est prescrite en sa demande tendant à voir juger que les établissements prêteurs ont manqué à leur devoir de mise en garde, les crédits litigieux ayant tous été contractés plus de cinq années avant qu'elle présente un tel moyen ; Qu'il sera surabondamment relevé que Madame O..., tenue d'une obligation de loyauté envers les prêteurs, avait l'obligation de déclarer l'intégralité de ses charges et ressources ; Que non seulement elle a imité la signature de son époux pour convaincre les établissements de crédit que les emprunts étaient contractés par un couple disposant de revenus mensuels de 5.000 euros, mais qu'elle a volontairement omis de mentionner les autres crédits qu'elle avait souscrits ; Qu'ayant déterminé les prêteurs à lui octroyer les prêts qu'elle sollicitait en les trompant sur ses charges, elle n'aurait pu se prévaloir de celles-ci pour soutenir qu'elle aurait dû être mise en garde contre un risque d'endettement ; Attendu que CGL et la BNP PERSONAL FINANCE font à bon droit valoir que le prêt de restructuration souscrit par Madame O... et le crédit [...] souscrit en décembre 2005 à hauteur de 21.500 euros ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation comme ayant été conclus pour un montant supérieur à 21.000 euros et avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi LAGARDE ; Que l'examen des sommes dues n'avait dès lors pas à être renvoyé devant le tribunal d'instance ; Qu'il convient de faire droit aux demandes en paiement, dont les montants ne sont pas subsidiairement contestés par Madame O... et sont justifiés par les historiques et les décomptes communiqués devant la cour ; Que, si le jugement de surendettement dont se prévaut Madame O... a pu la dispenser de paiement, cette décision n'empêche pas les créancières de prendre un titre exécutoire à son encontre et d'engager, si elles le désirent, des procédures tendant à la révision de la décision exonérant leur débitrice de paiement en se prévalant des circonstances détaillées dans cet arrêt ; Attendu que ce sont les agissements de Madame O... qui sont à l'origine de la présente procédure et qu'elle sera en conséquence condamnée à supporter les dépens d'instance, qui ne comprendront pas les émoluments d'huissier de justice que la loi laisse à la charge du créancier, ainsi qu'à verser à l'appelant et aux parties intimées les indemnités de procédure précisées au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DONNE ACTE à Madame K... O... de son désistement à l'encontre des société CREATIS et COFIDIS, REÇOIT Madame K... O... en son opposition mais la dit non fondée, DIT n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt rendu par cette cour le 22 novembre 2018, AJOUTANT A CETTE DÉCISION : CONDAMNE Madame K... O... aux dépens de la procédure d'opposition ainsi qu'à payer : - à Monsieur W... D... la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'opposition, - à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le même fondement pour la procédure d'opposition, - à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE de LOCATION d'EQUIPEMENTS la somme de 1.000 euros sur le même fondement pour la procédure d'opposition, ACCORDE aux avocats de la cause, hormis Maître GARNIER, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-10-10 | Jurisprudence Berlioz