Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2023. 2306583
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2306583
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B épouse C représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme B épouse C déclare se désister. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306583
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