Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/10
Rôle N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSTG
[H] [Y]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2024
à :
[H] [Y]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1759.
APPELANTE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
fait droit au recours de Mme [H] [Y],
dit que le taux d'IPP attribué à Mme [H] [Y] suite à l'accident du travail du 20 août 2019 est porté à 5 % à la date du 24 mars 2021,
infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2021,
condamné la CPAM aux dépens, sauf frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incomberont à la CNAM.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 janvier 2023, Mme [H] [Y] a relevé appel du jugement.
La cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel du fait de son caractère tardif et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 et invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 21 novembre 2023, Mme [H] [Y], comparant en personne et en présence de sa s'ur, a soutenu la recevabilité de son appel.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire des d'un mois en matière contentieuse.
Le jugement du 30 septembre 2022, qui a d'ailleurs fait droit au recours de Mme [Y] et lui a attribué un taux d'incapacité de 5 % alors que la caisse avait initialement fixé ce taux d'IPP à 3 %, a été notifié à l'intéressée, par lettre recommandée distribuée le 4 octobre 2022. Cette lettre, comme le jugement, a indiqué à Mme [Y] les délais et voies de recours.
Mme [Y] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 janvier 2023.
L'appel est tardif.
Il est donc irrecevable.
Mme [H] [Y] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel relevé le 4 janvier 2023, par Mme [H] [Y] à l'encontre du jugement contradictoire du 30 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, irrecevable,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de l'appel,
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
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